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14/06/2018 | FRANCE | N°17NC02445-17NC02446

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17NC02445-17NC02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...née D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...E...née D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.

M. C...E...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à son encontre.

Par un jugement n° 1702442,1702443 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017 sous le n° 17NC02445, Mme E..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 24 avril 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2017.

Par ordonnance du 13 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 25 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

II.) Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2017 sous le n° 17NC02446, M. E..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 juillet 2017 ;

3°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Bas-Rhin le 24 avril 2017 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de situation personnelle ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale cette décision.

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2017.

Par ordonnance du 13 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 25 mai 2018, postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeE..., ressortissants sri-lankais respectivement nés les 22 avril 1983 et 19 mars 1986, ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 31 juillet 2012 et 9 avril 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile les 3 octobre 2013 et 23 novembre 2014 ; que leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ont été rejetées le 23 novembre 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et les 22 et 23 mars 2017 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 24 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à leur encontre ; que les requérants relèvent appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 17NC02445 et 17NC0446 concernent la situation de M. et Mme E...au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y'a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " ;

4. Considérant que M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 26 septembre 2017 ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées ;

Sur les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme E...avant d'édicter les décisions attaquées ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que M. et Mme E...font valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français respectivement les 1er septembre 2011 et 10 mai 2013, qu'ils se sont mariés le 19 octobre 2013 et qu'ils ont un fils qui est né en France le 14 septembre 2015 ; que les requérants soutiennent également que la mère, le frère et la soeur de Mme E... vivent en France sous couvert de titres de séjour, que trois des frères de M. E...ont la nationalité française, que les deux autres sont titulaires de cartes de résident et que le requérant bénéficie d'une promesse d'embauche ; que les requérants, en se bornant à faire valoir que certains membres de leurs familles restés au Sri Lanka sont portés disparus, n'établissent pas qu'ils y sont dépourvus de toute attache familiale et qu'ils ne font état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où M. E...a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et Mme E...jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;

Sur les décisions obligeant M. et Mme E...à quitter le territoire français :

8. Considérant que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence ;

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. et Mme E...à quitter le territoire doivent être écartés ;

Sur les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

10. Considérant que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour ayant été écartés, les moyens tirés par la voie de l'exception de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés par voie de conséquence ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. et MmeE....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme E...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E...néeD..., à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

Mme Didiot, premier conseiller,

Mme Lambing, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

Le président-rapporteur,

Signé : S. DHERSL'assesseur le plus ancien,

Signé : S. DIDIOT

La greffière,

Signé : M-A. VAULOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M-A. VAULOT

2

N° 17NC02445,17NC02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02445-17NC02446
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-06-14;17nc02445.17nc02446 ?
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