Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...et la S.A. Pacifica ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Marne, en vue de rechercher et déterminer la cause et l'origine de l'incendie survenu le 13 décembre 2017 à la suite d'un précèdent incendie survenu le 12 décembre 2017.
Par une ordonnance n° 1800456 du 24 avril 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, M. C...et la S.A. Pacifica, représentés par MeB..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à leur demande d'expertise ;
3°) de réserver les frais et dépens.
Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...) peuvent par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration d'un délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ". Aux termes de l'article R. 533-1 du même code, relatif à l'appel contre l'ordonnance de référé-instruction : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. C... et à la S.A. Pacifica par lettres du greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 avril 2018, qui mentionnent expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 533-1 du code de justice administrative, que le délai d'appel est de 15 jours. M. C... et la S.A. Pacifica ont, chacun, accusé réception de ces lettres le 30 avril 2018. Toutefois, leur requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 22 mai 2018, soit après l'expiration du délai d'appel. Dès lors, cette requête est tardive et doit, par conséquent être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être régularisée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... et de la S.A. Pacifica est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... et à la S.A. Pacifica.
Fait à Nancy, le 12 juin 2018
La présidente de la cour
Signé : Françoise Sichler
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18NC01536