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12/04/2018 | FRANCE | N°17NC01124

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 17NC01124


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...née D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606805 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, MmeC..., r

eprésentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...née D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1606805 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2017, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Bas-Rhin a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 26 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 18 janvier 2018 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 13 mars 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née le 21 décembre 1947, est entrée en France le 16 novembre 2015 munie d'un visa de court séjour ; que, par un courrier du 11 décembre 2015, elle a demandé au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur celui du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 précité : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome anxiodépressif chronique, qu'elle ne peut être prise financièrement en charge que par ses quatre fils qui vivent en France, les ressources de son conjoint resté en Algérie étant insuffisantes, et que si deux de ses fils résident dans son pays d'origine, l'un est atteint de troubles mentaux et l'autre n'est pas en mesure de lui apporter une aide matérielle et financière ; que, toutefois, la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans en Algérie, n'établit pas qu'elle serait dépourvue de moyens suffisants en se bornant à faire valoir que la pension mensuelle versée à son conjoint, qui s'élève à 35 849,38 dinars algériens alors que le revenu mensuel algérien est de 18 000 dinars, est insuffisante pour couvrir ses frais médicaux, son loyer et ses autres charges qu'elle ne détaille pas ; qu'en outre, Mme C...ne démontre pas que ses quatre fils qui résident en France ne peuvent lui apporter une aide financière sous forme de virements vers l'Algérie ; qu'enfin la requérante n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent deux de ses fils et son conjoint qui est atteint d'une invalidité ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B...C...née D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 17NC01124


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01124
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : MOUHEB AMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-04-12;17nc01124 ?
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