Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1700426 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il ne menace pas l'ordre public ;
- il poursuit ses études avec sérieux et justifie de moyens d'existence suffisants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2017, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par décision du 19 octobre 2017, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant libyen né le 15 mars 1990, est entré régulièrement en France le 26 octobre 2013 pour y suivre des études ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " plusieurs fois renouvelée ; qu'en dernier lieu, il a demandé le 30 septembre 2016 au préfet du Doubs de lui renouveler son titre de séjour ; que, par un arrêté du 23 janvier 2017, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que le requérant relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " ;
3. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le bulletin numéro 2 de son casier judiciaire que M. B...a été a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Cusset du 13 janvier 2015, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1 000 euros pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivis d'une incapacité supérieure à huit jours commis le 17 mai 2014 ; que la circonstance que le requérant avait contesté devant le juge pénal les faits qui lui étaient reprochés est sans incidence ; qu'ainsi, et alors même qu'il indique avoir déménagé à Besançon afin d'éviter tout contact avec les personnes impliquées dans sa condamnation, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 17NC01479