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14/02/2018 | FRANCE | N°17NC02434-17NC02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 14 février 2018, 17NC02434-17NC02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Mulhouse Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue d'examiner les treuils des ascenseurs qui ont fait l'objet du marché 3/197 du 20 novembre 2002, situés aux 3 et 14 rue Henri Matisse, d'en déterminer la conformité aux exigences contractuelles et d'identifier l'origine et la cause des dysfonctionnements relevés sur les ascenseurs.

Par une ordonnance n° 1702686 du 20 septembre 2017, le juge des réfé

rés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office public de l'habitat Mulhouse Habitat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue d'examiner les treuils des ascenseurs qui ont fait l'objet du marché 3/197 du 20 novembre 2002, situés aux 3 et 14 rue Henri Matisse, d'en déterminer la conformité aux exigences contractuelles et d'identifier l'origine et la cause des dysfonctionnements relevés sur les ascenseurs.

Par une ordonnance n° 1702686 du 20 septembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017 sous le n° 17NC02434, et un mémoire enregistré le 24 janvier 2018, l'OPH M2A Habitat, anciennement office public de l'habitat Mulhouse Habitat, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

Il soutient que :

- des réserves importantes ont été faites lors de l'installation des treuils Montanari sur les ascenseurs ;

- si lors des deux expertises déjà prescrites, des désordres ont été constatés, aucun des experts n'a réalisé les investigations qui auraient permis de comprendre les désordres récurrents affectant les installations ;

- sa demande d'expertise ne peut s'analyser comme une demande de contre-expertise, mais comme une nouvelle demande à la suite de deux séries de faits nouveaux ;

- la cause des désordres est toujours inconnue ;

- il ne peut, en l'état de l'instruction, introduire une action indemnitaire ;

- il existe une situation d'urgence dans la mesure où les locataires sont privés d'ascenseurs ;

- il a chargé un expert de justice, spécialisé dans les problèmes d'ascenseurs, d'effectuer une expertise privée à laquelle toutes les parties ont été dûment convoquées ;

- ce rapport apporte la preuve d'une exécution déloyale du contrat par la société CKD et d'une usure anormale des jeux de butées sur ascenseur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la SMABTP, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'OPH M2A Habitat ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas accordé sa garantie à l'OPH M2A Habitat, dans la mesure où le dommage dont il faisait état n'est pas de nature décennale ;

- le second expert désigné a conclu que les mesures prises par la société Schindler étaient incorrectes ;

- la demande d'expertise se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise avant-dire droit alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux ;

- une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ;

- l'expertise sollicitée est inutile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la société Koné, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de l'OPH M2A Habitat ;

2°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si l'entretien des ascenseurs lui a été initialement confié, il l'a été par la suite aux sociétés Thyssen Krupp, puis Schindler ;

- elle a procédé au remplacement des nouveaux roulements fournis par la société Montanari et ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par l'OPH M2A Habitat et la société Schindler ;

- le second expert désigné a conclu que les mesures prises par la société Schindler étaient incorrectes ;

- la demande d'expertise de l'OPH M2A Habitat se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise avant-dire droit alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux ;

- une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ;

- l'expertise sollicitée est inutile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, la société Montanari Giulo et C, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de l'OPH M2A Habitat ;

2°) de confirmer l'ordonnance attaquée ;

3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;

4°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat et de la société Schindler les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de l'OPH M2A Habitat et de la société Schindler le versement d'une somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société CKD, titulaire du lot n° 16 " Ascenseurs " du marché de réhabilitation du quartier des coteaux à Mulhouse, a sous-traité ce marché à la société Koné qui a fait appel à elle pour la fourniture des treuils intégrés aux ascenseurs ;

- la société Koné a procédé à l'installation des ascenseurs ;

- elle n'est pas partie au marché public de réhabilitation et n'est liée contractuellement qu'à la société Koné ;

- les conditions générales la liant contractuellement à la société Koné incluaient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions italiennes ;

- les juridictions administratives françaises ne sont pas compétentes pour se prononcer sur d'éventuelles recherches en garantie à son encontre ;

- une action au fond à son encontre serait prescrite ;

- deux expertises ont déjà été diligentées à la demande de l'OPH M2A Habitat et les deux experts ont conclu que l'origine des désordres était à rechercher dans le mauvais entretien des ascenseurs qui avait été confié à la société Schindler et non dans l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité ;

- l'expertise sollicitée n'est pas utile.

II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2017 sous le n° 17NC02439, la société Schindler, représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de faire droit à la demande d'expertise et de compléter la mission ;

3°) de prononcer la jonction de sa procédure d'appel avec celle formée par l'OPH M2A ;

4°) de lui donner acte de ses protestations et réserves formulées à l'égard de la mesure d'expertise sollicitée.

Elle soutient que :

- elle est confrontée, dans le cadre de l'exécution de son contrat de maintenance, à la dégénérescence prématurée des treuils de marque Montanari installés par la société Koné ;

- les deux expertises qui ont été prescrites n'ont pas permis d'analyser les installations en profondeur, ni de manière spécifique les problèmes importants affectant les treuils ;

- les méthodes de mesure qu'elle a mises en oeuvre sont identiques à celles préconisées par la société Montanari ;

- elle a informé l'OPH M2A de l'absence d'avancée technique issue des deux expertises ;

- la situation actuelle exige qu'un expert judiciaire, spécialiste en ascenseur, soit conduit à se prononcer sur la configuration de l'installation ;

- la demande d'expertise formulée par l'OPH M2A ne correspond pas à une demande de contre-expertise, mais résulte de fait nouveaux inhérents à la nécessité de mettre à l'arrêt deux ascenseurs pour raisons de sécurité.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2017, l'OPH M2A Habitat, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de prononcer la jonction de cette procédure avec celle qu'il a engagée sous le n° 17NC02434 ;

2°) d'annuler l'ordonnance du 20 septembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Elle soutient qu'il y a lieu de compléter la mission de l'expert conformément aux conclusions de la société Schindler.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la SMABTP, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Schindler ;

2°) de mettre à la charge de la société Schindler le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de la société Schindler est irrecevable ;

- il n'y a pas d'éléments nouveaux ;

- une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ;

- l'expertise sollicitée est inutile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2017, la société Koné, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Schindler ;

2°) de mettre à la charge de la société Schindler le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-si l'entretien des ascenseurs lui a été initialement confié, il l'a été par la suite aux sociétés Thyssen Krupp, puis Schindler ;

- elle a procédé au remplacement des nouveaux roulements fournis par la société Montanari et ces travaux ont été réceptionnés sans réserve par l'OPH M2A Habitat et la société Schindler ;

- le second expert désigné a conclu que les mesures prises par la société Schindler étaient incorrectes ;

- la demande d'expertise de l'OPH M2A Habitat se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 23 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'expertise avant-dire droit alors qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux ;

- une demande au fond serait vouée à l'échec en raison de la prescription ;

- l'expertise sollicitée est inutile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2017, la société Montanari Giulio et C, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Schindler ;

2°) de confirmer l'ordonnance attaquée ;

3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;

4°) de mettre à la charge de la société Schindler et de l'OPH M2A Habitat les frais d'expertise ;

5°) de mettre à la charge de la société Schindler et de l'OPH M2A Habitat le versement d'une somme de 10 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société CKD, titulaire du lot n° 16 " Ascenseurs " du marché de réhabilitation du quartier des coteaux à Mulhouse, a sous-traité ce marché à la société Koné qui a fait appel à elle pour la fourniture des treuils intégrés aux ascenseurs ;

- la société Koné a procédé à l'installation des ascenseurs ;

- elle n'est pas partie au marché public de réhabilitation et n'est liée contractuellement qu'à la société Koné ;

- les conditions générales la liant à la société Koné incluaient une clause attributive de compétence en faveur des juridictions italiennes ;

- les juridictions administratives françaises ne sont pas compétentes pour se prononcer sur d'éventuelles recherches en garantie à son encontre ;

- une action au fond à son encontre serait prescrite ;

- deux expertises ont déjà été diligentées à la demande de l'OPH M2A Habitat et les deux experts ont conclu que l'origine des désordres était à rechercher dans le mauvais entretien des ascenseurs qui avait été confié à la société Schindler et non dans l'existence d'un vice caché ou d'un défaut de conformité ;

- l'expertise sollicitée n'est pas utile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance, sont relatives aux mêmes équipements et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Dans le cadre du marché de réhabilitation du quartier des Coteaux à Mulhouse, comprenant, au titre du lot n°16, la rénovation et la mise en conformité des ascenseurs des immeubles locatifs situés de part et d'autre de la rue Matisse, l'office public de l'habitat-Mulhouse, devenu depuis lors l'OPH M2A Habitat, a confié, le 20 novembre 2002, la réalisation de ce lot à la SA Claude Kesser Développement (CKD) qui, le 16 février 2004, l'a sous-traité à la SA Koné laquelle s'est également vu confier, par marché du 14 juin 2004, l'entretien de ces équipements. Au cours d'opérations de pré-réception, réalisées le 30 août 2014, il est apparu que les treuils des ascenseurs alors installés étaient de marque Montanari de type M83 au lieu des treuils MR 17 de fabrication Koné, qui étaient prévus au cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Après plusieurs échanges, les parties sont finalement convenues de maintenir ces matériels moyennant une extension de garantie pour dix ans sur les groupes de traction, hormis sur les désordres liés à un manque d'huile. Un état des lieux contradictoire dressé le 28 septembre 2005 a finalement attesté de la réception des équipements.

3. Des dysfonctionnements ont toutefois été ultérieurement signalés par la société Thyssen Krupp, qui a assuré la mission d'entretien entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2008, et qui a relevé en particulier, pour quatre ascenseurs, des jeux dans les butées des treuils. Ces désordres ayant été confirmés par la société Schindler, en charge de l'entretien depuis le 1er juillet 2007, l'office a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2009, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M.D.... Le démontage d'un treuil au cours de l'expertise, a conduit l'expert à imputer le désordre à un jeu important sur les deux roulements montés sur l'arbre de la vis sans fin et la société Koné a donc proposé de remplacer ces roulements et la bague de la vis sans fin sur les treize ascenseurs concernés, ce qu'ont accepté les parties à l'expertise. La réception de ces travaux de réparation a été effectuée le 18 février 2010, sans modification des garanties ce qui résulte du rapport de l'expert, déposé le 28 février 2010.

4. A la suite d'un contrôle effectué le 23 juin 2010, la société Schindler a signalé à l'office que les jeux de butée des treuils perduraient et l'office a obtenu, par ordonnance de référé du 26 avril 2011, une seconde mesure d'expertise confiée à M. E...qui a rendu son rapport le 27 février 2014. Cet expertise a remis en cause les mesures effectuées par la société Schindler en précisant qu'" après démonstration de la méthode de mesure, il est contradictoirement constaté que les jeux sont dans les tolérances normales d'usure et que les défauts et désordres allégués ne sont pas avérés " hormis pour les ascenseurs du 7 et du 14 rue Matisse, pour lesquels le jeu de butée semble imputable à un défaut d'entretien et un défaut de pose de la vis sans fin.

5. La société Schindler ayant, dès le 25 juin 2014, contesté cette position auprès de l'office en l'informant qu'elle avait à nouveau constaté l'apparition de jeux de butées, l'office a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête au fond tendant à l'organisation avant-dire droit d'une troisième expertise. Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était assortie d'aucune conclusion tendant à la mise en cause de la responsabilité des défendeurs. La société Schindler ayant entretemps exigé la mise en arrêt d'un ascenseur, l'office a, après en avoir fait démonter et confiner le treuil, sous le contrôle d'un huissier, de nouveau saisi le juge des référés d'une demande tendant à prescrire une nouvelle expertise. L'OPH M2A Habitat et la société Schindler interjettent tous deux appel de l'ordonnance du 20 septembre 2010 rejetant cette demande.

Sur le bien-fondé de la demande d'expertise :

6. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...)". Le prononcé d'une telle mesure est subordonné à la seule démonstration de son caractère utile et n'est pas conditionné par celle de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'elle soit prescrite. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier au vu, tout d'abord, des pièces du dossier, notamment des constats déjà effectués par des tiers qualifiés, ainsi que des rapports et études produits, ensuite en fonction de la nécessité de recueillir des éléments de fait auxquels les parties ne pourraient avoir accès ou qu'elles ne pourraient discuter utilement sans l'avis d'un homme de l'art, et enfin au regard des motifs de droit et de fait qui peuvent justifier, la mesure sollicitée.

7. Il résulte de l'instruction que les investigations menées par les deux premiers experts, désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont apporté des informations précises quant aux désordres constatés et aux causes susceptibles de les avoir provoqués. Si les requérants entendent critiquer la pertinence et la portée de ces informations, il leur appartient désormais de le faire devant la juridiction du fond éventuellement saisie dans le cadre d'une action en responsabilité, en mobilisant le cas échéant les investigations menées, en cours d'instance, par l'expert privé mandaté par l'OPH M2A, au lieu de solliciter du juge des référés, sur la base d'une argumentation visant en réalité à discuter la spécialité des deux premiers experts et à contester les constatations auxquelles ils ont procédé et les conclusions auxquelles ils sont parvenus, l'organisation d'une contre-expertise. Les désordres invoqués étant de même nature que ceux qui ont justifié les deux premières expertises lesquelles ont fourni des explications pertinentes en l'état, la mesure d'instruction sollicitée devant le premier juge par l'OPH M2A Habitat ne peut être regardée comme revêtant un caractère d'utilité suffisante au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l'OPH M2A Habitat et la société Schindler ne sont pas fondés à soutenir que c'est tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande présentée par l'office.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. L'OPH M2A et la société Schindler étant parties perdantes à ces instances, il y a lieu de mettre à leur charge le versement à chacune des sociétés SMABTP, Koné et Montanari d'une somme de 1000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'elles ont présentées au même titre doivent, pour le même motif, être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes de l'OPH M2A Habitat et de la société Schindler sont rejetées.

Article 2 : L'OPH M2A et la société Schindler verseront chacun aux sociétés SMABTP, Koné et Montanari Giulo et C une somme de 1000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'OPH M2A Habitat, à la société Schindler, à la société Koné, à la SMABTP, à la société Montanari Giulo et C et à la société Claude Kessler Développement.

Fait à Nancy, le 14 février 2018

Le juge des référés

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

8

17NC02434-17NC02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC02434-17NC02439
Date de la décision : 14/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP WAHL KOIS BURKARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-14;17nc02434.17nc02439 ?
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