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23/01/2018 | FRANCE | N°17NC03004

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 23 janvier 2018, 17NC03004


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, la commune d'Epernay, représentée par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis du 20 juin 2016 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Grand Est a proposé de substituer à la sanction de révocation de M. A... du 29 février 2016, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à

la charge de M. A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2017, la commune d'Epernay, représentée par Me B..., demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis du 20 juin 2016 par lequel le conseil de discipline de recours de la région Grand Est a proposé de substituer à la sanction de révocation de M. A... du 29 février 2016, une mesure d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avis litigieux implique la réintégration de M. A... dans ses fonctions d'agent technique, à l'expiration de la mesure d'exclusion temporaire, ce qui porterait gravement atteinte au fonctionnement et à l'organisation des services ; sa réintégration constituerait un signe très négatif envers les agents compte tenu de son comportement ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours dès lors que cet avis est entaché d'une erreur d'appréciation quant à la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute commise ; les faits reprochés à M.A..., même s'ils ont été accomplis en dehors du service, sont d'une particulière gravité puisque l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale et portent atteinte à la réputation du service public ; ces faits, qui constituent de graves manquements à l'honneur et à la probité, justifient la révocation de leur auteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 17NC03003, enregistrée le 14 décembre 2017, par laquelle la commune d'Epernay demande l'annulation du jugement du 17 octobre 2017, par laquelle le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête dirigée contre l'avis du conseil de discipline de recours de la région Grand Est du 20 juin 2016.

Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Après avoir convoqué à une audience publique la commune d'Epernay et M.A....

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2018 à 14 h :

- le rapport de M. Meslay, juge des référés ;

- les observations orales de MeB..., représentant la commune d'Epernay ; la commune persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A... qui conclut au rejet de la requête.

En application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction à 18 h le même jour, afin de laisser à la commune d'Epernay la possibilité de produire l'arrêté prononçant l'exclusion temporaire de fonctions de M.A..., pris à la suite de l'avis du conseil de discipline de recours de la région Grand Est du 20 juin 2016.

Vu la pièce produite par la commune d'Epernay.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin de suspension :

1. M. C...A..., agent d'entretien titulaire au sein des services de la commune d'Epernay, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne du 4 mars 2015 à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis pour des faits de complicité d'importation, détention, cession ou offre de produits stupéfiants. A la suite de cette condamnation, le maire d'Epernay a, par un arrêté du 29 février 2016, notifié le 1er mars suivant, prononcé la révocation de M.A.... Saisi par l'intéressé, le conseil de discipline de recours de la région Grand Est a proposé, par un avis du 20 juin 2016, de substituer à cette mesure de révocation une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans. La commune d'Epernay a formé un recours contre cet avis devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui l'a rejeté par jugement du 17 octobre 2017. La commune d'Epernay, qui a interjeté appel de ce jugement, demande la suspension de l'exécution de cet avis.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes. Il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ".

5. Il résulte des dispositions précitées qu'en exécution de l'avis du 20 juin 2016 du conseil de discipline de recours de la région Grand Est, la commune d'Epernay ne peut prononcer une sanction plus sévère que celle de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, est tenue de rapporter la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. A...et de le réintégrer à l'expiration de la mesure d'exclusion temporaire de deux ans courant à compter de la date d'effet de la mesure initiale de révocation.

6. La commune d'Epernay soutient, pour établir l'existence d'une situation d'urgence, que la réintégration imminente de M. A...risque de porter atteinte à l'organisation des services municipaux dès lors qu'elle constituerait un " signe très négatif " en direction des agents compte tenu du comportement de l'intéressé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de M.A..., à la suite de sa condamnation pénale, se rapporte à des faits commis en dehors du service. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette procédure ait fait l'objet d'une publicité particulière ou qu'elle ait porté atteinte à l'image du service public. La commune n'établit pas, dans ces conditions, qu'une telle réintégration, après deux ans d'exclusion temporaire des fonctions, serait susceptible d'entraîner des troubles dans le bon fonctionnement des services municipaux ou de perturber l'accomplissement des missions des autres agents territoriaux. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Epernay n'établit pas que la réintégration de M. A...créerait une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune d'Epernay tendant à la suspension de l'exécution de l'avis du 20 juin 2016 du conseil de discipline de recours de la région Grand Est.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d'Epernay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la commune d'Epernay est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Epernay, à M. C...A...et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.

Copie en sera adressé au préfet de la Marne.

Fait à Nancy, le 23 janvier 2018.

Le juge des référés,

Signé : P. MESLAY

La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. ROBINET

N° 17NC030042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17NC03004
Date de la décision : 23/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre MESLAY
Avocat(s) : SELARL FOSSIER NOURDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-01-23;17nc03004 ?
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