Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise, en présence de l'EHPAD de Flamanville, en vue de déterminer si ses arrêts de travail postérieurs au 15 janvier 2016 sont en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 4 décembre 2013.
Par une ordonnance n° 1701592 du 16 octobre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 novembre 2017, MmeB..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 octobre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise.
Elle soutient que :
- le premier juge s'est mépris sur l'objet de sa demande qui portait sur le constat d'un réel désaccord sur la date de la consolidation, les soins post-consolidation et leurs liens avec l'affaire ;
- la mesure d'expertise sollicitée présente un caractère utile ;
- les déclarations de l'EHPAD sont inexactes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2017, l'EHPAD Flamanville, représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête de MmeB....
Il soutient que :
- Mme B...reprend à hauteur d'appel une argumentation identique à celle présentée en première instance ;
- Mme B...a été examinée par différents médecins psychiatres ;
- ont été pris en considération les différents avis médicaux émis pour fixer les périodes d'arrêt de travail au titre de l'accident de travail avec prise en charge des frais médicaux les concernant ;
- la décision du 11 juillet 2017 n'a pas été contestée et elle est en adéquation avec les conclusions des différents médecins psychiatres ayant examiné MmeB... ;
- la prescription d'une nouvelle mesure d'expertise serait sans effet et aurait à l'évidence des conclusions identiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). ". Une mesure d'expertise n'est ordonnée que pour autant qu'elle elle utile pour le règlement d'un litige principal et cette utilité est appréciée en tenant compte, notamment, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver aux mêmes résultats par d'autres moyens.
2. MmeB..., agent des services hospitaliers qualifiés affectée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Flamanville a, après avoir bénéficié d'un congé de longue durée, repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 4 décembre 2013. Le même jour, une altercation avec sa responsable a entrainé la délivrance d'un premier arrêt de travail qui, par décision du 5 mars 2014, a été reconnu comme imputable au service jusqu'au 31 mars 2014. Ce congé de maladie ayant été prolongé à plusieurs reprises, Mme B...a fait l'objet de plusieurs expertises, notamment les 15 novembre 2014 et 14 janvier 2016. A la suite de la réunion du 27 mai 2016 de la commission de réforme hospitalière, le directeur de l'EHPAD a, par décision du 2 juin 2016, reconnu les arrêts de travail comme imputables au service jusqu'au 14 janvier 2016 et placé l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 15 janvier 2016. Cette décision a été annulée par un jugement du 9 mars 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour incompétence négative. Après une nouvelle expertise réalisée le 11 mai 2017 et une nouvelle réunion de la commission de réforme du 30 juin 2017, le directeur de l'EHPAD a, par décision du 11 juillet 2017, reconnu comme imputables au service l'accident du 4 décembre 2013 et les arrêts de travail du 14 décembre 2013 au 14 janvier 2016, a placé Mme B...en congé de maladie ordinaire à compter du 15 janvier 2016 et enfin fixé la date de consolidation de son état de santé en relation avec cet accident de service au 11 mai 2017 avec un taux d'incapacité fonctionnelle de 10 % sans état antérieur.
3. Mme B...conteste l'ordonnance du 16 octobre 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de prescrire une expertise en vue de déterminer si ses arrêts de travail sont en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 4 décembre 2013. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 16 octobre 2017 au motif que trois expertises ont déjà été réalisées sur la situation de MmeB..., les deux dernières étant concordantes sur l'imputabilité au service des arrêts de travail jusqu'au 14 janvier 2016 et ne divergeant que sur la date de consolidation, fixée pour chacune d'elles au jour de l'expertise.
4. Pour motiver sa demande d'expertise judiciaire, Mme B...se prévaut essentiellement des contradictions internes dont serait entachée la décision du 11 juillet 2017 entre les dates de début du congé de maladie ordinaire, de consolidation, et de fin de prise en charge des soins médicaux et elle produit également une nouvelle expertise réalisée à sa demande le 4 novembre 2017 qui estime que l'état de santé n'est pas encore consolidé à cette date. Cependant, elle indique elle-même qu'elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2017. Il est constant que le juge du fond qui disposera déjà de nombreux éléments médicaux permettant de prendre position sur le litige dont il est saisi, sera en mesure de prescrire, dans le cadre de son pouvoir d'instruction, une nouvelle mesure d'expertise si, en dépit de ces éléments, il s'estime néanmoins insuffisamment informé. Pour l'heure, et en l'état de l'instruction, l'utilité d'une telle mesure n'est cependant pas établie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...B...et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Flamanville.
Fait à Nancy, le 26 décembre 2017
Le juge des référés
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier,
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17NC02564