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11/10/2017 | FRANCE | N°17NC01526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 11 octobre 2017, 17NC01526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région de Vertus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater et décrire les causes et l'origine des infiltrations d'eau dans le groupe scolaire de la Somme-Soude à Chaintrix, de donner un avis sur les causes et l'origine de ces infiltrations d'eau, de chiffrer le coût des travaux à réaliser afin de mettre un terme aux désordres et de donner toutes les indications et éléments techniques d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de la région de Vertus a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater et décrire les causes et l'origine des infiltrations d'eau dans le groupe scolaire de la Somme-Soude à Chaintrix, de donner un avis sur les causes et l'origine de ces infiltrations d'eau, de chiffrer le coût des travaux à réaliser afin de mettre un terme aux désordres et de donner toutes les indications et éléments techniques de nature à permettre de déterminer l'imputabilité des désordres et les responsabilités encourues.

Par une ordonnance n° 1600507 du 17 novembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

La communauté d'agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Vertus a, par la suite, demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à la société Umicore France ainsi qu'à la société MAAF en qualité d'assureur de l'EURL Eudes Architecture. Au cours de la même instance, la société Gayet a demandé au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Mager.

Par une ordonnance n°1600507 du 8 juin 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a étendu la mission confiée à l'expert à la MAAF mais a rejeté les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne et la société Gayet tendant à la mise en cause des sociétés Umicore et Mager.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2017, la société Gayet, représentée par la SELARL Pelletier et Associés, demande à la cour :

1°) de rendre communes et opposables à la société Mager les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 novembre 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'infirmer, sur ce point, l'ordonnance du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Elle soutient que :

- sa requête d'appel n'est pas tardive ;

- elle était titulaire du lot " Couverture Zinc " et la société Mager était son fournisseur ;

- il est apparu nécessaire, lors de la première réunion d'expertise, de mettre en cause la fournisseur et le fabricant du zinc installé sur le chantier ;

- le premier juge en écartant la mise en cause de la société Mager, au motif que celle-ci ne serait pas titulaire d'un contrat de louage en lien avec la construction de l'école, a ajouté une condition à l'article R. 532-3 du code de justice administrative ;

- il convient de permettre à la société Mager de débattre contradictoirement de son éventuelle mise en cause au cours des opérations d'expertise ;

- les actions qui pourraient être intentées à l'encontre des sociétés Mager et Umicore ne sauraient être considérées comme prescrites.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, la société Mager, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) A titre principal, de confirmer l'ordonnance attaquée ;

2°) A titre subsidiaire, en cas d'extension des opérations d'expertise à son égard, de rendre communes et opposables ces opérations d'expertise à la société Umicore ;

Elle soutient que les opérations d'expertise doivent également être étendues à la société Umicore, fabricant et vendeur initial des éléments de zinc livrés ensuite par ses soins à la société Gayet.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2017, la société Apave parisienne, représentée par MeB..., demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes d'extension des opérations d'expertise aux sociétés Mager et Umicore.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2017 et un mémoire rectificatif enregistré le 28 septembre 2017, la société Umicore Buildings Products France, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) A titre principal de déclarer l'appel de la société Gayet irrecevable ;

2°) A titre subsidiaire, de confirmer le bien fondé de l'ordonnance attaquée ;

3°) A titre très subsidiaire, dans le cas où la demande de la société Mager dirigée à son encontre serait accueillie, de lui donner acte de ce qu'elle émet expressément les protestations et réserves d'usage ;

4°) de dire et juger que les dépens seront à la charge du requérant ainsi que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l'expert.

Elle soutient que :

- la requête d'appel de la société Gayet est tardive ;

- elle ne présente pas, en qualité de fabricant du zinc, la qualité de locateur d'ouvrage ;

- le délai propre à la responsabilité décennale ne saurait la concerner ;

- toute action en responsabilité civile à son encontre serait prescrite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un dégât des eaux survenu dans le groupe scolaire de la Somme-Soude, à Chaintrix, la communauté de communes de la région de Vertus, qui s'est heurtée au refus par ses assureurs de prendre en charge les travaux de réparation faute d'avoir établi l'origine exacte des infiltrations depuis la toiture des bâtiments, a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 novembre 2016, l'organisation d'une expertise en présence de la société Assistance Constructions publiques, l'agence Architecture Eudes, de M. E...D..., du cabinet Lemoine, de la société Etudelec et des compagnies SMACL Assurances, Groupama Nord-Est et Apave parisienne. A la suite de la première réunion d'expertise qui s'est tenue le 2 février 2017, la communauté d'agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, venant aux droits de la communauté de communes de la région de Vertus, a demandé au juge des référés une extension d'expertise à la compagnie MAAF, assureur de l'agence Architecture Eudes, et à la société Umicore, fabricant du zinc utilisé pour la couverture des bâtiments lors de leur construction. La société Gayet, titulaire du lot n° 4 " Couverture Zinc " a, au cours de la même instance, demandé l'extension des opérations d'expertise à la société Mager, fournisseur du zinc, laquelle a, de son côté, également sollicité la mise en cause de la société Umicore. Par ordonnance du 8 juin 2017, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la compagnie MAAF mais a rejeté les conclusions tendant à y attraire les sociétés Umicore et Mager. La société Gayet interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions dirigées contre la société Mager qui demande, au cas où il serait fait droit à la demande de la société Gayet, à ce que la société Umicore soit également attraite aux opérations d'expertise.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 533.1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société Gayet le 13 juin 2017. Sa requête qui a été enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2017, soit dans le délai d'appel prévu par les dispositions précitées, n'est donc pas tardive, contrairement à ce que soutient la société Umicore.

Sur les demandes d'extension de la mission d'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignées. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions, qu'il appartient au juge des référés, saisi tant d'une demande d'expertise que d'une demande d'extension d'une expertise déjà ordonnée, de rechercher si la mesure sollicitée peut être utile à la solution d'un éventuel litige, dès lors que ce litige est susceptible de relever, ne serait-ce que pour partie, de la compétence de la juridiction administrative.

6. L'ordonnance prescrivant la mesure d'expertise s'inscrit dans le cadre d'un litige susceptible d'opposer la communauté d'agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne et les différents constructeurs ayant participé à l'opération de construction du groupe scolaire, ainsi que leurs assureurs, s'agissant des désordres constatés au niveau de la toiture en zinc. La présence aux opérations d'expertise du fournisseur et du fabricant de la société Gayet, titulaire du lot " Couverture Zinc " est de nature à faciliter la recherche de l'origine des désordres allégués, sans préjudice de la question de savoir si, à raison de leur qualité, leur responsabilité est susceptible ou non d'être recherchée, devant le juge compétent, au titre de la garantie décennale ou sur tout autre fondement. Il résulte de ce qui précède que la société Gayet est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions incidentes tendant à ce que les opérations prescrites par l'ordonnance du 17 novembre 2016 soient rendues opposables à son fournisseur, la société Mager. Par suite, il y a lieu d'annuler ladite ordonnance dans cette mesure et d'étendre les opérations d'expertise à cette société.

7. Il appartient au juge des référés de la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de la société Mager présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et tendant à ce que, s'il était fait droit à la demande de la société Gayet, soit également appelée en la cause la société Umicore, fabricant du zinc qu'elle a fourni à la société Gayet. Comme il a été dit au point 6 ci-dessus, la présence du fabricant s'avère également utile aux opérations d'expertise, quelles que soient les prescriptions dont ce dernier pourrait, le cas échéant, se prévaloir devant le juge compétent, dans le cadre d'un litige civil qui l'opposerait à son acheteur. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions présentées en ce sens par la société Mager

Sur les dépens :

8. Dans le cas d'une expertise ordonnée par le juge des référés administratifs, les dispositions combinées des articles R.532-5, R.621-13 et R.761-4 du code de justice administrative réservent au seul président de la juridiction le soin de taxer et de liquider par ordonnance les frais et honoraires d'expertise et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il en est de même s'agissant des allocations provisionnelles susceptibles d'être allouées en cours d'expertise, en application de l'article R.621-12 du même code. Les conclusions des parties tendant à ce que le juge des référés se prononce lui-même sur les dépens ne peuvent donc qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 8 juin 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la société Gayet tendant à l'extension à la société Mager de l'expertise, prescrite par l'ordonnance de référé du 17 novembre 2016.

Article 2 : La mission confiée à l'expert par l'ordonnance de référé du 17 novembre 2016 sera poursuivie au contradictoire des sociétés Mager et Umicore.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gayet, à la société Mager, à la société Umicore Buildings Products France, à la communauté d'agglomération Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne, à la société Assistance Constructions publiques, à l'agence Architecture Eudes, à M. E...D..., au cabinet Lemoine, à la société Etudelec, et aux compagnies SMACL Assurances, Groupama Nord Est et Apave Parisienne. Copie en sera adressée à M. G...F..., expert.

Fait à Nancy, le 11 octobre 2017

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17NC01526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC01526
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PELLETIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-10-11;17nc01526 ?
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