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26/07/2017 | FRANCE | N°17NC01773

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 26 juillet 2017, 17NC01773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parking Maillot Briey a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à lui verser, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une provision de 133 927 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Briey en date du 15 octobre 2015.

Par une ordonnance n° 1701695 du 5 juillet 2017, le juge des référés du tribun

al administratif de Nancy a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Parking Maillot Briey a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à lui verser, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une provision de 133 927 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Briey en date du 15 octobre 2015.

Par une ordonnance n° 1701695 du 5 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, la société Parking Maillot Briey demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 5 juillet 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) de condamner le centre hospitalier François Maillot de Briey à lui verser, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une provision de 133 927 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Briey en date du 15 octobre 2015 ;

3°) de déclarer la décision à intervenir opposable à l'agence régionale de la santé du Grand Est ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Maillot de Briey et l'agence régionale de la santé du Grand Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a procédé à une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;

- il convient que l'agence régionale de la santé, en tant qu'organisme de tutelle, se substitue au centre hospitalier, après une procédure de mandatement dont elle a été saisie ;

- la saisine de l'agence régionale de la santé s'inscrit dans une procédure de droit administratif dont seul le juge administratif à en connaître en cas de non paiement de la créance prévue par la procédure d'ordonnancement ;

- l'agence régionale de la santé n'a pas appliqué les dispositions lui faisant obligation de procéder au paiement des sommes sollicitées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une requête sur le fondement des dispositions de ce texte que pour autant que le litige principal auquel se rattache la provision dont le versement est sollicité n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.

3. Il résulte de l'instruction que des parcelles cadastrées section D n° 2498 et n° 2500 dans la commune de Briey, ont été cédées à la société Parking Maillot Briey par le centre hospitalier de Briey selon acte notarié du 27 décembre 1991, la vente étant conclue sous la condition résolutoire que l'acquéreur réalise un parking en surélévation sur ces terrains nus. En l'absence de réalisation de cette condition, le tribunal de grande instance de Briey, par un jugement du 11 juillet 1996, confirmé le 11 juin 2001 par un arrêt de la cour d'appel de Nancy, a prononcé la résolution de la vente, emportant retour de plein droit des parcelles dans le patrimoine de l'établissement hospitalier. Par jugement du 15 octobre 2015, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Briey a ensuite condamné le centre hospitalier François Maillot de Briey à verser à la société Parking Maillot Briey, d'une part, la somme de 38 112 euros correspondant à la restitution du prix de vente des parcelles et, d'autre part, la somme de 90 000 euros au titre des investissements réalisés. En outre, ce jugement a ordonné l'exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées.

4. La société Parking Maillot Briey demande au juge des référés administratifs de lui accorder une provision à valoir sur la créance dont elle s'estime débitrice à l'égard du centre hospitalier François Maillot. Ses conclusions tendent exclusivement à obtenir l'exécution du jugement du tribunal de grande instance rendu dans le cadre d'un litige relevant exclusivement de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Une telle demande qui relève des dispositions des articles 500 et suivants du code de procédure civile ne ressortit manifestement pas à la compétence du juge administratif. Si l'appelante soutient qu'il appartiendrait à l'agence régionale de santé du Grand Est d'exercer son pouvoir de tutelle et d'inscrire d'office le montant de la créance au budget du centre hospitalier, il est constant qu'en tout état de cause, la demande de condamnation n'était pas dirigée contre l'agence régionale de santé, à laquelle, au demeurant, il n'appartient pas de se substituer dans les obligations du débiteur.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Parking Maillot Briey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sa requête d'appel ne peut donc qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Parking Maillot Briey est rejetée.

Article : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parking Maillot Briey, au centre hospitalier François Maillot, et à l'agence régionale de santé du Grand Est.

Fait à Nancy, le 26 juillet 2017

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17NC01773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 17NC01773
Date de la décision : 26/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOULEMONDE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-26;17nc01773 ?
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