Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G...J..., agissant en qualité de tuteur de M. A...J..., puis Mme B...E..., veuve de M. A...J..., et MM. G...J...,H... J..., C...J...et D...J..., fils de M. A...J..., agissant en qualité d'ayants droit de M. A...J..., décédé en cours d'instance, ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port à réparer les préjudices résultant d'une prise en charge défaillante de M. A...J...lors de l'après-midi du 6 décembre 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a également demandé au tribunal de condamner ce centre hospitalier au remboursement des débours exposés ainsi qu'au paiement d'une somme de 142,18 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 1500182 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée par les consortsJ....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mai et 5 décembre 2016, Mme B...E..., veuve de M. A...J..., et MM. G...J..., H...J..., C...J...et D...J..., fils de M. A...J..., représentés par la SCP Gossin-Horber, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 mars 2016 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port à leur verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices subis par M. A...J... ;
3°) de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- l'agression dont a été victime M. A...J...résulte du défaut de surveillance par le centre hospitalier des personnes âgées présentes dans la salle à manger ;
- le préjudice physique subi par la victime s'élève à 20 000 euros et son préjudice moral à 5 000 euros.
Par des observations enregistrées le 17 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il appartient aux requérants d'indiquer s'ils ont été ou non indemnisés des sommes réclamées dans le cadre d'une action dirigée contre l'auteur des violences commises à l'encontre de M. A...J... ;
- la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée sur le fondement d'un défaut de surveillance ;
- à titre subsidiaire, il convient de ramener les indemnités demandées à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fuchs,
- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,
- et les observations de Me F...pour les requérants.
1. Considérant que M. A...J..., né le 17 mai 1936, dont les facultés physiques et psychiques étaient altérées en raison d'un ralentissement idéo-moteur et de problèmes locomoteurs, était résident de l'unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port ; qu'alors qu'il se trouvait dans la salle à manger de cette unité de soins durant l'après-midi du 6 décembre 2014, il a fait l'objet d'une agression par un autre résident ; que M. G... J..., son fils et tuteur, a demandé au tribunal la condamnation du centre hospitalier à l'indemniser des préjudices subis de ce fait ; qu'à la suite du décès de M. A...J...le 14 août 2015, l'action engagée a été reprise par Mme B...E..., sa veuve, et ses quatre fils ; que ceux-ci relèvent appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
3. Considérant que les requérants soutiennent que la surveillance des résidents était manifestement insuffisante au regard de la vulnérabilité et de la dépendance des personnes prises en charge, qu'il n'y avait aucun personnel à proximité de la salle de séjour où se trouvait M. J... et quatre autres résidents au moment où la famille a constaté l'agression, qu'aucun personnel n'était affecté à la salle de séjour et que M. P., auteur de l'agression, devait faire l'objet d'une surveillance spécifique en raison des comportements agressifs dont il avait pu faire preuve par le passé ;
4. Considérant, d'une part, que durant l'après-midi du 6 décembre 2014, cinq résidents de l'unité de soins se trouvaient dans la salle de séjour ; qu'aux alentours de 16 heures 30, M. P. a assené des coups au visage de M.J... ; que lors de l'incident, quatre agents étaient présents à l'étage pour quarante-et-un résidents ; qu'entre la fin du déjeuner et 16 heures 34, heure à laquelle M. J... a été trouvé ensanglanté par l'aide-soignante, l'équipe soignante avait effectué au moins deux visites en salle de séjour, à 13 heures 45 et à 15 heures ; qu'il est constant que le service concerné ne pratique pas de surveillance permanente de cette pièce et des résidents qui s'y trouvent, cette salle étant par ailleurs ouverte sur un couloir central dont il n'est pas contesté qu'il est utilisé par le personnel de service pour se rendre dans les chambres des résidents, et qui est très proche de la salle de l'équipe de soins ; qu'une surveillance permanente n'apparaissait, en l'espèce, pas nécessaire dès lors que la capacité de mobilité des résidents présents est très réduite, ceux-ci étant tous déficients psychiques ou moteurs, en fauteuils roulants avec les freins apposés, et que ces résidents avaient été éloignés les uns des autres au sein de la salle de séjour ; que compte tenu de ces mesures de précaution et du lourd déficit de M. J..., aucun élément ne permettait de supposer qu'il réussirait à se déplacer à proximité de M. P. ; qu'en outre, si M. P. avait antérieurement pu avoir un comportement violent, il n'est pas contesté que tel n'était plus le cas et qu'aucun changement de traitement ni comportement particulier ne pouvait, dans les jours précédents l'incident, laisser suspecter une attitude agressive de celui-ci, alors au demeurant qu'il est constant qu'il ne peut se déplacer en raison de sa sonde de gastrotomie ;
5. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent qu'il n'y avait aucun personnel à proximité de la salle de séjour lorsque les membres de la famille rendant visite à M. J... ont constaté l'agression ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'une aide-soignante a découvert l'état de la victime quelques minutes avant l'arrivée des membres de sa famille et s'est rendue à l'office voisin pour téléphoner à l'infirmière puis au médecin de garde ; qu'elle s'est ensuite à nouveau rendue auprès de la victime et a été rapidement rejointe par l'infirmière ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun défaut de surveillance et d'organisation du service ne peut être reproché au centre hospitalier, qui n'a, dès lors, pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse aux requérants la somme demandée par ceux-ci au titre des dispositions précitées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et MM. J...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E..., à M. G...J..., à M. H...J..., à M. C...J..., à M. D...J..., au centre hospitalier de Saint-Nicolas-de-Port et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC00771