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19/12/2016 | FRANCE | N°16NC01786

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2016, 16NC01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lingolsheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le groupe scolaire Elias Canetti sis 7- 9 rue du Général de Gaulle et notamment les ouvrages d'électricité et d'étanchéité.

Par une ordonnance n° 1601888 du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a mis hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Lim

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Lingolsheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le groupe scolaire Elias Canetti sis 7- 9 rue du Général de Gaulle et notamment les ouvrages d'électricité et d'étanchéité.

Par une ordonnance n° 1601888 du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande et a mis hors de cause la société Hiscox Europe Underwriting Limited.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2016, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2016, la société Insurance Compagny Limited, représentée par MeI..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ;

2°) de prononcer sa mise hors de cause ;

3°) de condamner la commune de Lingolsheim à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'est plus l'assureur de la société Alsace Maison autonome depuis le 1er février 2015 ;

- sa participation aux opérations d'expertise est inutile ;

- la société Alsace Maison Autonome a contracté une police d'assurance auprès d'AXA France Iard ;

- il ne peut y avoir cumul d'assurances possible entre celle qu'elle avait accordée à cette entreprise qui n'a plus aucune validité et celle d'AXA qui était déjà en cours lors de la réclamation ;

- la commune de Lingolsheim ne démontre pas la réalité de l'intervention de la société Alsace Maison Autonome dans le cadre de l'opération des travaux querellée ;

- l'expert, aux termes de la réunion en date du 29 septembre 2016, a rendu une note aux termes de laquelle il indique qu'il y a lieu de mettre hors de cause la société Alsace Maison Autonome ;

- sa mise hors de cause s'impose ;

- la garantie " responsabilité civile ", qui relève du domaine de la garantie facultative, n'est pas liée à la date de démarrage des travaux, mais à la base de réclamation ;

- la société Alsace Maison Autonome, en qualité de sous-traitant, n'est pas tenue à la garantie décennale ;

Par un mémoire, enregistré le 29 août 2016, la société DWPA Architectes, représentée par MeE..., demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Elle soutient que :

- la commune de Lingolsheim avait confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de restructuration du groupe scolaire à un groupement d'entreprises dont elle faisait partie ;

- elle avait sous-traité l'étude de l'étanchéité de l'air à la société Alsace Maison Autonome par un contrat signé le 30 janvier 2012 ;

- la présence de la société Alsace Maison Autonome aux opérations d'expertise est utile dans la mesure où la commune se plaint de problèmes d'infiltration et de condensation ;

- le chantier s'est déroulé entre 2012 et 2015, les travaux ayant été réceptionnés le 25 mars 2015 ;

- la société Alsace Maison Autonome étant une société d'ingénierie, son intervention a dû obligatoirement se dérouler avant même le lancement du chantier et pendant toute la durée du chantier ;

- il est opportun que la société requérante soit présente aux opérations d'expertise ;

Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2016, la société QBE Insurance Europe Limited, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) de constater qu'il est, à ce jour, prématuré de mettre hors de cause la société requérante ;

2°) de condamner la société Insurance Compagny Limited aux frais et dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel de la société Insurance Compagny Limited a été présentée tardivement ;

- la société Insurance Compagny Limited ne conteste pas avoir été l'assureur de la société Alsace Maison Autonome au moment des travaux litigieux ;

- il n'est nullement exclu que ses garanties puissent être, d'une manière ou d'une autre, mobilisées, dès lors que les règles d'application des garanties dans le temps ne pourront être appréciées qu'au vu des constats faits par l'expert ;

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2015, la société Couvrest, représentée par MeD..., s'en rapporte à prudence de justice quant à la suite à réserver à l'appel de la société Insurance Compagny Limited.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2016, les sociétés Vegetoit et Groupama Grand Est, représentées par MeC..., demandent à la Cour :

A titre principal :

1°) de déclarer l'appel de la société Insurance Compagny Limited irrecevable ;

A titre subsidiaire au fond :

2°) de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;

3°) de condamner la société Insurance Compagny Limited à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel de la société Insurance Compagny Limited a été présentée tardivement ;

- la mise hors de cause de la société Insurance Compagny Limited est, à ce stade de la procédure, prématurée ;

- la société requérante était bien l'assureur de la société Alsace Maison Autonome au moment de l'exécution des travaux litigieux qui ont débuté en 2012, la réception n'étant intervenue que le 25 mars 2015 ;

- l'expertise permettra d'apprécier la cause des désordres et leur fait générateur et de déterminer si l'intervention de la société Alsace Maison autonome a été faite pendant ou hors de la période de couverture de la société Insurance Compagny Limited ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, la commune de Lingolsheim, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la société Hiscox Insurance Company Limited dans l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner la société Hiscox Insurance Company Limited à lui ver une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la société Alsace Maison Autonome n'a jamais contesté avoir en charge la mission " étanchéité à l'air " ;

- la société Alsace Maison Autonome n'a résilié son contrat avec la société Hiscox Insurance Company Limited qu'à compter du 1er février 2015, soit avant la date de réception des travaux ;

- la société Hiscox Insurance Company Limited était l'assureur de la société Alsace Maison Autonome durant l'exécution du marché, ce qui est de nature à justifier sa mise en cause puisque ses garanties seront susceptibles d'être activées dans le cas d'une reconnaissance par l'expert de la responsabilité de son assurée ;

Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2016, la SARL SIB Etudes et M. A...G..., représentés par MeH..., demandent à la Cour :

1°) de leur donner acte qu'ils s'en remettent à la sagesse de la Cour ;

2°) de condamner la société Hiscox Insurance Company Limited aux entiers frais et dépens de l'instance et à leur verser la somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, les sociétés AXA France IARD et Alsace Maison Autonome, représentées par MeJ..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de la société Hiscox Insurance Company Limited ;

2°) de confirmer l'ordonnance attaquée ;

3°) de condamner la société Hiscox Insurance Company Limited aux entiers frais et dépens et à une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- l'appel de la société Hiscox Insurance Company Limited est irrecevable puisque tardif ;

- dans la mesure où la société Alsace Maison Automne et son assureur AXA, sont appelés à la procédure, il est légitime et opportun que la société Hiscox Insurance Company Limited, précédent assureur de cette entreprise, participe également aux opérations d'expertise ;

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2016, la compagnie Albingia, représentée par MeK..., demande à la Cour de rejeter la requête de la société Hiscox Insurance Company Limited et de confirmer l'ordonnance attaquée.

Elle soutient que l'argumentation de la société Hiscox Insurance Company Limited est inopérante au regard des dispositions de l'article L. 124-5 du code des assurances ;

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance du juge des référés était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Insurance Compagny Limited tendant à ce que la Cour la mette hors de cause sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 18 novembre 2016, la société Insurance Compagny Limited a informé la Cour qu'elle avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'une demande tendant à être mise hors de cause des opérations d'expertise qu'il avait précédemment ordonnées et lui a demandé d'attendre la décision de celui-ci avant de se prononcer sur la requête dont elle est saisie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Lingolsheim a lancé en 2012 un marché de rénovation et d'extension du groupe scolaire des Hirondelles, rue du Général de Gaulle. Postérieurement à la réception des travaux, prononcée avec réserves, sont apparus des désordres affectant l'ouvrage, notamment des problèmes d'étanchéité et d'humidité. Par ordonnance du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de la commune, prescrit une expertise en vue de constater ces désordres. La société Hiscox Insurance Compagny Limited interjette appel de cette ordonnance en tant qu'elle a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause.

2. Par ordonnance du 15 décembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, à sa demande, mis hors de cause la société Insurance Compagny Limited. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de cette dernière dirigées contre l'ordonnance du 26 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Hiscox Insurance Compagny Limited.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à à la société Hiscox Insurance Compagny Limited, à la commune de Lingolsheim, à la SAS Couvrest, à la société Allianz IARD, à la SARL DWPA Architectes, à la Mutuelle des architectes français, à la SA SIB Etudes, à M. A... G..., à la CAMMBT-Groupe Camacte, à la SARL Cerec Ingénierie, à la SARL Vegetoit, à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Grand Est Groupama, à la SAS Odco, à la SARL Atec Est, à la SA April Partenaires, à la société QBE Insurance Europe Limited, à la SARL Weiss Appetito, à la SAS Qualiconsult, à la SARL Alsace Maison Autonome, à la société Albinga, à la société SMACL, et à la société AXA France IARD.

Fait à Nancy, le 19 décembre 2016.

La présidente de la Cour

Signé :

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

6

16NC01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC01786
Date de la décision : 19/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DRAGHI - ALONSO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-19;16nc01786 ?
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