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13/12/2016 | FRANCE | N°16NC01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 13 décembre 2016, 16NC01548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lumobal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de désigner un expert aux fins de constater la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril du 11 août 2010 du maire de Mirecourt sur l'immeuble situé 58 rue de Chanzy à Mirecourt.

Par une ordonnance n° 1600878 du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, et un mémoire enregistré ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lumobal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de désigner un expert aux fins de constater la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril du 11 août 2010 du maire de Mirecourt sur l'immeuble situé 58 rue de Chanzy à Mirecourt.

Par une ordonnance n° 1600878 du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, et un mémoire enregistré le 14 septembre 2016, la société Lumobal, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 6 juillet 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy.

2°) de faire droit, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, à sa demande de désignation d'un expert aux fins de constater la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril du 11 août 2010 du maire de Mirecourt sur l'immeuble situé 58 rue de Chanzy à Mirecourt

3°) de mettre à la charge de la commune de Mirecourt les frais d'expertise ;

4°) de lui accorder une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle a présenté sa demande d'expertise devant le juge des référés du tribunal administratif de Nancy sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et non sur le fondement de l'article R. 531-1 ;

- le maire de la commune a pris l'arrêté de péril concernant le bâtiment litigieux le 11 août 2010 ;

- les travaux prescrits ont été immédiatement réalisés ;

- le maire de Mirecourt s'est toujours refusé, malgré les demandes qui lui ont été adressées en ce sens, à désigner un expert, en application des dispositions de l'article L. 511-2 III du code de la construction et l'habitation, pour constater la réalisation des travaux prescrits par l'arrêté de péril ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 août 2010, le maire de Mirecourt a mis en demeure la SCI Lumobal, propriétaire d'un immeuble sis 58 rue de Chanzy dans cette commune, de faire cesser, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêté, le péril résultant de l'effondrement du plancher du 2ème étage de l'immeuble en y effectuant les travaux de réparation nécessaires. La société Lumobal n'ayant pu obtenir du maire la désignation d'un homme de l'art aux fins de constater la réalisation de ces travaux, en application des dispositions du III de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nancy d'une demande de désignation d'un expert à cette fin. La société Lumobal interjette appel de l'ordonnance du 6 juillet 2016 ayant rejeté cette demande.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le maire de Mirecourt a désigné M.A..., architecte et expert judiciaire, pour examiner l'immeuble de la SCI Lumobal. Cette désignation a été acceptée par un courrier, en date du 30 novembre 2016, adressé au maire de la commune par le conseil de la société requérante. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de la société Lumobal dirigées contre l'ordonnance du 6 juillet 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert aux mêmes fins sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. ". Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre l'indemnisation de la personne qui a dû s'adresser à une juridiction pour faire valoir ses droits. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mirecourt une somme de 1 000 euros qui sera versée à la société Lumobal.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Lumobal.

Article 2 : La commune de Mirecourt versera à la société Lumobal la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lumobal et à la commune de Mirecourt.

Fait à Nancy, le 13 décembre 2016.

La présidente de la Cour

Signé :

La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

3

16NC01548


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC01548
Date de la décision : 13/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : POLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-13;16nc01548 ?
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