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05/08/2016 | FRANCE | N°15NC02233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 15NC02233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1504524 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, M.B..., re

présenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504524 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2015 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 1504524 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, M.B..., représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504524 du tribunal administratif de Strasbourg du

14 octobre 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à

Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intégralité de sa famille réside en France et qu'il est isolé dans son pays d'origine ;

- le préfet a commis plusieurs erreurs révélant un défaut d'examen attentif de sa situation ;

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2012 ; qu'il a sollicité, le 3 octobre 2012, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ainsi qu'à titre humanitaire ; que, par arrêté du 17 juillet 2015, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Maroc ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que M. B...relève appel du jugement du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des liens familiaux dont il y dispose en faisant valoir qu'il est arrivé sur le territoire français en 1990, quelques mois après sa naissance, qu'il y a suivi sa scolarité de 1998 à 2007, et que ses parents et ses frères résident régulièrement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière à la suite de son placement en garde à vue pour vol avec effraction en 2008 et a vécu au Maroc jusqu'à son entrée irrégulière en France en 2012 ; que l'intéressé, âgé de 25 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant ; qu'il ne justifie pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu pendant quatre ans et occupé un emploi ; qu'enfin, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire ; que, dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B...et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué mentionne que M. B...est né le 10 juillet 1990 ; que, dès lors, la circonstance que le préfet ait commis par ailleurs une erreur de plume en mentionnant dans l'arrêté attaqué qu'il était âgé de 22 ans en 2012 ne suffit pas à établir que le préfet de la Moselle n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que l'État qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle.

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N°15NC02233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02233
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: Mme GUIDI
Avocat(s) : BOURCHENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;15nc02233 ?
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