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10/02/2016 | FRANCE | N°15NC02096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 10 février 2016, 15NC02096


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une provision de 83 000 euros, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 1505155 du 28 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre

2015, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, MmeD..., représentée par MeC..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une provision de 83 000 euros, avec astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir.

Par une ordonnance n° 1505155 du 28 septembre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour, MmeD..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une provision de 83 000 euros dans un délai de 8 jours, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le premier juge a fait une mauvaise interprétation des faits ;

- elle sollicite une provision correspondant au versement de l'intégralité du traitement qu'elle aurait dû percevoir du fait de la demande qu'elle avait effectuée en reconnaissance d'un accident de service ;

- le premier juge a fait une confusion entre deux dispositions juridiques ;

- elle se trouve actuellement en position statutaire irrégulière ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par MeA..., demandent à la Cour :

A titre principal :

1°) de rejeter la requête de MmeD... ;

2°) de condamner Mme D...à leur verser une somme de 1 500 euros ou telle autre qu'il lui plaira d'arbitrer en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

A titre subsidiaire :

3°) de déclarer sa requête introductive d'instance devant le juge des référés du tribunal administratif irrecevable par application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

A titre très subsidiaire :

4°) de subordonner le versement de toute provision à la constitution d'une garantie d'un montant équivalent ;

Ils soutiennent que :

- Mme D...ne s'est jamais soumise aux expertises diligentées dans le cadre de la procédure de reconnaissance ou non de l'imputabilité au service de l'accident allégué, s'est adressée à des médecins en marge de la commission de réforme et a produit des expertises aux conclusions incertaines ;

- la procédure a été volontairement paralysée par la requérante ;

- la commission de réforme a émis, le 29 mai 2015, un dernier avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service des séquelles qu'elle présentait ;

- la demande de reconnaissance d'accident de service présentée par Mme D...a été rejetée par décision du 28 juin 2015 ;

- Mme D...reconnaît elle-même qu'elle perçoit un traitement partiel ;

- Mme D...ne les a jamais saisis d'aucune demande préalable tendant au paiement de la somme de 83 000 euros ;

Vu la décision du 7 janvier 2016 du président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, notifiée le 22 janvier 2016, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...D...pour la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., agent de service hospitalier, a été recrutée le 8 septembre 2008 par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS). A la suite d'une décompensation survenue le 3 juillet 2009, l'intéressée a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 juillet suivant. Par courrier du 20 novembre 2009, elle a sollicité l'attribution d'un congé de longue maladie. Le 16 janvier 2010, elle a, transmis au directeur général une déclaration d'accident de service et demandé la prise en charge de son arrêt de travail au titre d'accident de service. En septembre 2015, elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation des HUS à lui verser une provision de 83 000 euros. Mme D... interjette appel de l'ordonnance du 28 septembre 2015 rejetant sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.

3. Mme D...sollicite l'octroi d'une provision d'un montant correspondant à l'intégralité des traitements qui, selon elle, auraient dû lui être versés depuis sa demande de reconnaissance d'accident de service.

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " Aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 19 avril 1988 : " La commission départementale de réforme des agents des collectivités locales est obligatoirement consultée si la maladie provient de l'une des causes prévues au deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. / La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. (...) ". Aux termes de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission de réforme est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. / L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines ; (...) passé ce délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. (...) / Le traitement auquel l'agent avait droit, avant épuisement des délais en cours à la date de saisine de la commission de réforme, lui est maintenu durant les délais mentionnés et en tout état de cause jusqu'à l'issue de la procédure justifiant la saisine de la commission de réforme. ".

5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la déclaration d'accident du travail déposée par MmeD..., les HUS, après avoir recueilli les témoignages des faits survenus le 3 juillet 2009, ont invité à plusieurs reprises l'intéressée à prendre l'attache de médecins agréés afin de procéder à une expertise de son état de santé. Il n'est pas contesté que Mme D... n'a jamais déféré aux convocations de ces médecins, alors qu'elle avait demandé au HUS, par courrier du 8 novembre 2012, la saisine de la commission de réforme sur la base des seules expertises diligentées par ses soins. Ce n'est que le 12 février 2013 qu'un rapport médical a été établi par un médecin agréé par l'administration. La commission de réforme, statuant régulièrement, a rendu le 29 mai 2015 un avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service des conséquences de l'événement du 3 juillet 2009. Par décision du 28 juin 2015, les HUS ont rejeté la demande de reconnaissance d'accident de service présentée par l'intéressé.

6. D'une part, l'attitude de Mme D...doit être regardée comme ayant entravé durablement la procédure de saisine de la commission de réforme, retardant d'autant plus la décision qui devait être rendue, à sa demande, quant à la reconnaissance d'accident de service. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'elle a droit, sur le fondement des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004, au versement de l'intégralité de son traitement, la requérante ne démontre pas qu'elle n'a pas bénéficié, dans le respect de ses droits statutaires, du maintien de celui-ci dans les conditions prévues au 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 en matière de congés de maladie.

7. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'à ce jour sa demande de reconnaissance d'accident de service a été rejetée par l'administration, l'obligation dont se prévaut Mme D...à l'encontre des HUS ne peut, en tout état de cause, être regardée, en l'état de l'instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 28 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les HUS, sa requête ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des HUS, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des HUS présentées sur le même fondement.

ORDONNE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions des HUS présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...D...et Hôpitaux universitaires de Strasbourg.

Fait à Nancy, le 10 février 2016.

La présidente de la Cour

Signé : Françoise SICHLER

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

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15NC02096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 15NC02096
Date de la décision : 10/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FOMBARON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-10;15nc02096 ?
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