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19/11/2015 | FRANCE | N°14NC00532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 novembre 2015, 14NC00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Sogegrim a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1201757 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besan

çon a, d'une part, fait droit à ses conclusions tendant à la décharge, en droits et péna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Sogegrim a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 31 décembre 2009.

Par un jugement n° 1201757 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a, d'une part, fait droit à ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2009, ainsi que de 95 % des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, d'autre part rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, la Sarl Sogegrim, représentée par MeA..., demande à la cour :

1° d'annuler l'article 3 du jugement n° 1201757 du tribunal administratif de Besançon du 30 janvier 2014 rejetant le surplus de sa demande ;

2° de faire droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à l'argument tiré de la violation de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 méconnaissent les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dès lors que le bien en litige faisait l'objet d'un traitement différentié par rapport aux villas n° 1 et 2 ;

- la villa n° 3 ayant été livrée à M. et Mme B...en 2008, l'administration ne pouvait réintégrer le produit issu de l'acte anormal de gestion qu'au titre de l'année 2008, conformément aux dispositions de l'article 38-2 bis du code général des impôts ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le vérificateur ayant déterminé la valeur vénale du bien par comparaison avec des cessions de biens intrinsèquement similaires, l'administration a apporté la preuve de l'insuffisance du prix de cession de la villa acquise par M.B... ;

- à la date du 21 septembre 2007, la vente était parfaite, de sorte que l'administration était fondée à rattacher à l'exercice 2007 l'insuffisance de valeur vénale du bien en litige ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia,

- les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la Sarl Sogegrim ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la Sarl Sogegrim, qui exerce une activité d'achat-revente, de construction et de rénovation de biens immobiliers, l'administration fiscale, après comparaison avec d'autres cessions intervenues dans les mêmes immeubles, a estimé que plusieurs appartements construits avaient été cédés en 2007 et 2009 aux associés de la société à des prix inférieurs à leur valeur vénale ; qu'en conséquence, le service, considérant que ces ventes constituaient des libéralités relevant d'un acte anormal de gestion, a réintégré le montant de la minoration du prix de vente de chacun de ces biens dans le résultat imposable de la Sarl Sogegrim et a procédé à un rehaussement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, en substituant la valeur vénale des biens au prix convenu entre les parties ; que par jugement n° 1201757 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la Sarl Sogegrim avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009, la décharge à hauteur de 95 % des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de la Sarl Sogegrim ; que ladite société interjette régulièrement appel de ce jugement en ne soulevant toutefois à l'appui de son recours que des moyens dirigés contre les impositions supplémentaires mises à sa charge à raison de la cession d'un appartement à Pontarlier que l'administration a considérée comme survenue en 2007 ; qu'elle doit ainsi être regardée comme demandant exclusivement la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette opération ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la Sarl Sogegrim, a expressément répondu aux moyens soulevés tels qu'ils étaient articulés par elle en première instance ; que, par suite, la Sarl Sogegrim n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées (...) " ; qu'en l'absence de toute disposition législative définissant les actes ou opérations qui, au regard de la loi fiscale, doivent être regardés comme constitutifs d'une livraison, il y a lieu de se référer à la définition de la " délivrance " mentionnée à l'article 1604 du code civil comme étant l'une des obligations incombant au vendeur, l'obligation de délivrer les immeubles étant remplie de la part du vendeur, selon l'article 1605 du code civil, lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment ;

4. Considérant que si la société requérante soutient que la remise des clés aux acquéreurs a eu lieu au cours de l'année 2008, cette circonstance ne ressort pas des termes du procès-verbal de réception des travaux produit par la société requérante, établi par Mme B... et M. B..., en sa qualité de représentant de la Sarl ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de l'acte de vente du 21 septembre 2007 relatif à l'appartement dénommé " villa n° 3 " sis 17 b rue Saint-Paul à Pontarlier, cédé à M. et Mme C...B..., que ce bien était en état d'habitabilité depuis le 30 avril 2007, que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve suivant procès-verbal du même jour, et que M. et MmeB..., qui sont entrés en jouissance du bien par sa prise de possession réelle, libre de toute location ou occupation, le jour de la cession, s'obligeaient à payer le solde de leur acquisition avant le 21 décembre 2007 ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la remise des clés aux acquéreurs était intervenue au cours de l'année 2007 pour rattacher le produit de la vente de l'appartement à l'exercice 2007 ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " Sont (...) soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 7º Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 266 du même code, pris pour l'adaptation de la législation nationale aux objectifs poursuivis par l'article 11-A-1-a) de la directive du 17 mai 1977 modifiée du Conseil de la Communauté européenne : " En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7º de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ; la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L.17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges " ; qu'enfin, l'article L. 17 du livre des procédures fiscales dispose que : " En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations./ La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations " ;

6. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a substitué au prix de vente stipulé dans l'acte de vente précité du 21 septembre 2007 la valeur vénale de l'appartement en litige ; que pour ce faire, le service a procédé à l'évaluation du prix moyen au mètre carré des deux autres appartements mitoyens situés dans le même ensemble immobilier, présentant des dimensions et des agencements comparables et cédés à des tiers à des dates très proches de celle de la cession litigieuse ; qu'après avoir constaté selon cette méthode que le prix moyen au mètre carré d'un appartement situé dans cet immeuble ressortait à 1 580 euros le m², le service a dans un premier temps estimé à 199 575 euros la valeur vénale de l'appartement en litige, avant de ramener la valeur réelle du même appartement à la somme de 152 043 euros, conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 6 décembre 2011, pour tenir compte des travaux de finition demeurés à la charge de M. et Mme B... ; que dans ces conditions, le service doit être regardé comme établissant l'insuffisance du prix de vente de 120 000 euros stipulé dans l'acte de vente ;

7. Considérant que pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante se borne à faire état des travaux demeurés à la charge de M. et Mme B... ; que la circonstance que l'appartement en litige n'ait pas été livré avec le même degré de finition que les appartements n° 1 et 2 n'a pas pour effet de lui ôter le caractère de bien similaire à ces autres appartements dès lors que l'administration a tenu compte du coût de ces finitions dans

le cadre de la procédure de rectification du prix exprimé dans l'acte de vente ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les rehaussements opérés en matière de taxe sur la valeur ajoutée méconnaissent les dispositions de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Sogegrim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la Sarl Sogegrim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl Sogegrim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Sogegrim et au ministre des finances et des comptes publics.

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14NC00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC00532
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCHAUFELBERGER - MONNIN - SIRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-19;14nc00532 ?
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