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18/11/2015 | FRANCE | N°15NC01998

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 novembre 2015, 15NC01998


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de l'Argonne champenoise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le complexe aquatique, le complexe sportif et les locaux communs situés à Sainte-Menehould.

Par une ordonnance n° 1401519 du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance du 11 juin 2015, le juge des

référés a, à la demande de la société Bouygues Energies et Services, étendu les opératio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes de l'Argonne champenoise a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant le complexe aquatique, le complexe sportif et les locaux communs situés à Sainte-Menehould.

Par une ordonnance n° 1401519 du 30 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Par une ordonnance du 11 juin 2015, le juge des référés a, à la demande de la société Bouygues Energies et Services, étendu les opérations d'expertise aux sociétés Ozonia France et Tecnofil industries.

Par une ordonnance du 3 septembre 2015, le juge des référés a rejeté la demande présentée par la société la société Eiffage Energie Thermie Grand Est tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Pyretec et Sele, sous-traitantes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2015, la société la société Eiffage Energie Thermie Grand Est, représentée par la Selarl Pelletier et Associés, demande à la Cour d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2015 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de faire droit à sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Pyretec et Sele.

Elle soutient qu'il apparaît nécessaire que les opérations d'expertise soient rendues communes aux sociétés Pyretec et Sele et que la tardiveté de sa requête tient au fait que la société Pyretec est un sous-traitant commun à elle-même et à la société Bouygues qui s'était engagée lors de la première réunion d'expertise à mettre en cause ce sous-traitant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de la communauté de communes de l'Argonne champenoise, prescrit une expertise en vue de constater les désordres affectant le complexe aquatique, le complexe sportif et les locaux communs situés à Sainte-Menehould. Cette expertise a été étendue à des personnes autres que les parties initialement désignées. La société Eiffage Energie Thermie Grand Est relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2015 du juge des référés rejetant sa demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Pyretec et Sele.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs parties ainsi désignées. (...) ".

3. Il ressort des écritures mêmes de la société requérante que la première réunion d'expertise s'est tenue le 7 avril 2015. Sa requête, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés Pyretec et Sele, ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2015, soit plus de deux mois après la tenue de cette réunion, était donc tardive. La société Eiffage Energie Thermie Grand Est, qui ne formule d'ailleurs aucune critique des motifs de l'ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté sa demande et ne peut utilement invoquer la défaillance de la société Bouygues s'agissant de la mise en cause de la société Pyretec, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Eiffage Energie Thermie Grand Est est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eiffage Energie Thermie Grand Est.

Fait à Nancy, le 18 novembre 2015.

La présidente de la Cour

Signé : Françoise SICHLER

La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

Jean-Pierre BONTEMPS

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15NC01998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 15NC01998
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PELLETIER FREYHUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-18;15nc01998 ?
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