Vu l'ordonnance en date du 6 août 2015, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la requête présentée pour M. C...A..., domicilié..., par MeB..., par la société d'avocats Hellenbrand etB..., qui demande la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 pour un montant de 89 397 euros, en droits et pénalités ;
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M.A... ;
M. A...demande au juge des référés de la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 pour un montant de 89 397 euros, en droits et pénalités ;
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre ce recouvrement dès lors que l'hypothèque légale sur l'ensemble immobilier dont il est propriétaire à Ars-sur-Moselle constitue une garantie suffisante, que les mesures prises par l'administration fiscale en vue de recouvrer les impositions litigieuses sont abusives et que l'avis à tiers détenteur notifié à la société Boursorama aura pour effet de solder le plan d'épargne par actions dont il est titulaire et de le priver des avantages fiscaux qui y sont attachés ;
- les moyens invoqués dans sa requête au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions et majorations en cause dès lors que l'administration fiscale a omis de lui transmettre l'ensemble des documents obtenus de tiers et sur le fondement desquels elle a établi les impositions litigieuses, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
Vu, enregistrée le 18 mai 2015 sous le n° 15NC00942, la requête présentée pour M. A..., par MeB..., de la société d'avocats Hellenbrand etB..., qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300119 du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 pour un montant de 89 397 euros, en droits et pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 1er octobre 2014 de la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy désignant M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que, dans la requête susvisée, M. A...sollicite du président de la cour administrative d'appel, statuant en référé, la suspension de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; que, dans ces conditions, si cette requête mentionne également, au visa de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, une demande de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mars 2015 rejetant sa demande en décharge de ces impositions, M.A..., eu égard en outre aux moyens soulevés dans sa requête, doit être regardé comme sollicitant seulement, sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, la suspension de la mise en recouvrement de ces mêmes impositions ; qu'au demeurant, le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l' instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ;
3. Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge de tout ou partie d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, justifie la mesure de suspension sollicitée ; que, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...dispose de biens immobiliers d'une valeur totale de 1 200 000 euros alors que les impositions litigieuses s'établissent à 89 397 euros ; que si le requérant soutient que " toute personne, quelque soit sa position socioprofessionnelle, peut rencontrer des difficultés financières ", il n'apporte aucune précision sur l'état de ses revenus ou de son patrimoine établissant l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de régler la totalité de sa dette fiscale depuis le jugement de rejet du tribunal administratif de Strasbourg, alors qu'il indique en avoir réglé près de la moitié et être parfaitement solvable ; qu'il n'apporte non plus aucune précision sur les difficultés qu'il rencontrerait dans le cadre de la cession de son ensemble immobilier situé à Ars-sur-Moselle, d'une valeur estimée à 630 000 euros, et dont il précise qu'il a été mis en vente pour solder sa dette fiscale ; que si M. A...soutient encore que l'avis à tiers détenteur notifié le 6 juillet 2015 à la société Boursorama aura pour effet de retirer les sommes placées sur le plan d'épargne en actions dont il est titulaire, le privant de certains avantages fiscaux, il n'apporte sur ce point aucun élément de nature à justifier de la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, la mesure ainsi mise en oeuvre pour le recouvrement des impositions ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas que la condition d'urgence est satisfaite ; que, par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A....
Copie en sera faite au ministre chargé du budget.
Fait à Nancy, le 11 août 2015.
Le juge des référés,
Signé : J.-M. GUERIN-LEBACQ
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M-A. VAULOT
2
N° 15NC01799