Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2014, complétée par le mémoire enregistré le 28 novembre 2014, présentée pour le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, par Me C... ;
Le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard demande à la Cour :
1°) - d'annuler l'ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, sur la demande de Mme B...A..., prescrit une expertise médicale en vue de décrire les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, de dire si les soins et traitement ont été conformes aux règles de l'art et adaptés à son état de santé et d'évaluer les différents préjudices subis ;
2°) - de rejeter les conclusions de Mme A...
A titre subsidiaire :
3°) - de désigner un nouvel expert judicaire en lieu et place du Docteur Ricbourg ;
Il soutient que :
- il a notifié, le 8 juillet 2013, à Mme A...le rejet de sa demande d'indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a reçue le 10 juillet suivant ;
- cette décision de rejet mentionnait les voies et délais de recours conformément aux exigences jurisprudentielles ;
- le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 18 octobre 2013, accordé à Mme A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle, faisant naître un nouveau délai de deux mois pour contester le rejet de sa demande d'indemnisation ;
- MmeA..., qui n'a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Besançon que le 12 juin 2014, soit près de six mois après l'expiration du délai de recours, était forclose ;
- toutes les conclusions indemnitaires de MmeA... dirigées à son encontre, quant aux soins reçus lors de son admission le 6 août 2012, sont donc manifestement irrecevables ;
- la demande d'expertise ne présentait donc plus un caractère utile et aurait dû être rejetée ;
- Mme A...n'établit pas son intérêt à agir ;
- le juge des référés a désigné à tort comme expert le docteur Ricbourg, compte tenu des difficultés relationnelles que ce dernier entretient avec le centre hospitalier ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, présenté pour Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ;
Mme A...demande à la Cour de rejeter la requête du Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard ;
Elle soutient que :
- plusieurs fractures des os de la face n'ont pas été révélées lors de son passage aux urgences le 6 août 2012 et ce, malgré les examens et radiographies qui ont été effectués ;
- elle aurait dû bénéficier dans un délai très court d'une chirurgie de reconstruction ;
- elle a subi plusieurs préjudices du fait de cette situation ;
- elle n'a jamais présenté au centre hospitalier de demande préalable d'indemnisation ;
- le centre hospitalier n'a produit en première instance qu'un formulaire " Autorisation de consultation de documents médicaux " qu'elle a signé le 4 mars 2013, mais qui ne peut s'apparenter à une demande d'indemnisation ;
- elle n'a reçu aucune indemnisation d'un quelconque assureur ;
Vu la décision du 29 janvier 2015 par laquelle le président de la section administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy a maintenu la décision du 18 octobre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Besançon accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A... pour l'instance de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
1. Considérant que le Centre hospitalier de Belfort-Montbéliard interjette appel de l'ordonnance du 12 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a prescrit, sur demande de Mme A...enregistrée au greffe du tribunal le 12 juin 2014, une expertise en vue de décrire les conditions de sa prise en charge au service des urgences de l'établissement, le 6 août 2012, à la suite d'un accident de la circulation, de dire si les soins et traitement ont été conformes aux règles de l'art et adaptés à son état de santé et d'évaluer les différents préjudices qu'elle aurait subis, et a désigné le docteur Bernard Ricbourg comme expert ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) " ; que l'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;
Sur la recevabilité de la demande de Mme A...devant le tribunal administratif :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : "(...) l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter (...) c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. " ;
4. Considérant que la saisine du juge des référés devant le tribunal administratif d'une demande d'expertise médicale aux fins de rechercher les causes de dommages imputés au service public hospitalier interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l'établissement hospitalier rejetant expressément une demande d'indemnité ; que ce délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant du rapport de l'expert ou de l'ordonnance du juge des référés rejetant la demande d'expertise ; qu'il en est de même, en application des dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, de la demande d'aide juridictionnelle formée en vue du dépôt de la demande d'expertise ;
5. Considérant que Mme A...s'est vu notifier une décision du centre hospitalier, en date du 8 juillet 2013 mentionnant les voies et délai de recours, rejetant ses courriers de réclamation ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressée le 19 août 2013 en vue d'introduire une demande de référé expertise portant sur les faits relatifs à sa prise en charge par le centre hospitalier a eu pour effet, en application des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, d'interrompre le délai de recours contentieux contre la décision de rejet opposée par le centre hospitalier ; que si le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Besançon a, par décision du 18 octobre 2013, accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A...pour ladite procédure, aucune pièce du dossier ne permet d'établir, comme l'a relevé le premier juge, la date à laquelle cette décision a été notifiée à l'intéressée ; que, faute de déterminer la date exacte à laquelle le délai de recours contentieux à recommencer à courir, la requête de Mme A...tendant au prononcé d'une expertise médicale, bien qu'enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 juin 2014, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme tardive ;
6. Considérant, au surplus, que les différentes démarches engagées par MmeA..., auprès de l'établissement hospitalier, portant sur la teneur de son dossier médical, et le document qu'elle a signé le 4 mars 2013 autorisant le médecin conseil de l'assureur du centre hospitalier à consulter son dossier médical, ne saurait, à eux seuls et compte tenu de leurs objets, la faire regarder comme ayant engagé une demande préalable indemnitaire ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A..., à la date où elle a saisi le juge des référés, n'était pas forclose à engager une action contentieuse à l'encontre du centre hospitalier ;
Sur l'utilité de la demande d'expertise :
8. Considérant que l'expertise médicale sollicitée par Mme A...a pour finalité de décrire les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier, et leurs éventuelles conséquences, à la suite de l'accident de circulation dont elle a été victime ; que cette mesure d'instruction présente un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ; que le moyen, tiré de ce que Mme A...aurait été indemnisée, par l'assureur du conducteur responsable de l'accident en cause, de son préjudice, distinct de celui pour lequel elle sollicite une expertise, est, en tout état de cause, inopérant et ne peut qu'être rejeté ;
Sur la désignation du docteur Ricbourg en tant qu'expert :
9. Considérant qu'en se bornant à alléguer qu'il existerait des difficultés relationnelles entre le docteur Ricbourg et le centre hospitalier, au motif que celui-là exercerait au sein d'un établissement concurrent, le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, qui n'a d'ailleurs pas présenté devant le tribunal administratif de Besançon de conclusions à fin de récusation sur le fondement des dispositions de l'article R. 621-6-1 du code de justice administrative, n'établit pas que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif ne présente pas les garanties d'impartialité requises ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Belfort-Montbéliard n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée;
ORDONNE :
ARTICLE 1er : La requête du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard est rejetée.
ARTICLE 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, à Mme B...A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. Copie en sera adressée au Docteur Bernard Ricbourg, expert.
Fait à Nancy, le 25 mars 2015.
La présidente de la Cour
Signé : Françoise SICHLER
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