La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°11NC01639

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11NC01639


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 octobre 2011 et 13 janvier 2012, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903100 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 10 novembre 2008 délivrant à la société Wilson Nevel le permis de construire en vue d'effectuer des travaux sur l'immeuble sis 4 rue Garancière dans le sixi

ème arrondissement ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamm...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 17 octobre 2011 et 13 janvier 2012, présentés pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903100 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 10 novembre 2008 délivrant à la société Wilson Nevel le permis de construire en vue d'effectuer des travaux sur l'immeuble sis 4 rue Garancière dans le sixième arrondissement ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'omission à statuer ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a estimé que l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local d'urbanisme n'interdisait pas la modification de la forme de la toiture ; que la forme de la toiture est un témoin de l'histoire de Paris et doit rester intacte ; que l'inclinaison de la pente de toiture est caractéristique de l'architecture médiévale française ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en faisant primer des considérations esthétiques, liées à l'harmonie prétendument créée par les travaux projetés, sur le respect des dispositions objectives de l'article UG 11. 5.1 du plan local d'urbanisme ; que de nombreuses caractéristiques architecturales du bâtiment ont été détruites ou altérées ; qu'ainsi, une corniche existante a été supprimée par surélévation, les baies ont été modifiées ; qu'un étage supplémentaire a été créé en conséquence d'un rehaussement de la toiture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la toiture existante ait précédemment fait l'objet d'une quelconque altération ; que les premiers juges ont fait une inexacte application de l'article UG. 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour la SAS Wilson Nivel par la SCP Forestier et Hinfray qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme A...la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le dossier de demande de permis de construire comporte l'attestation du demandeur prévue par l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; qu'en outre il comportait la délibération de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 4 rue Garancière du 23 mai 2008 qui a autorisé le pétitionnaire à réaliser les travaux ; que les plans annexés à la demande de permis de construire permettaient au service instructeur d'apprécier l'exacte teneur des travaux projetés ; qu'en écartant le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire, le Tribunal administratif a nécessairement répondu à l'argument des requérants ayant trait à la prétendue absence de description exhaustive du projet ; qu'au demeurant, aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au pétitionnaire de décrire de façon exhaustive son projet, lequel doit ressortir suffisamment des documents graphiques ; que la description figurant au cadre 4.1 de la demande de permis de construire correspond bien à la " courte définition " du projet imposée par les textes ; que la toiture surplombant la façade sur la cour principale est composée d'éléments disparates ; que le versant sur cour principale de l'aile Garancière est très pentu alors que les autres toitures de l'ensemble le sont moins ; que le projet vise à harmoniser les toitures ; que la transformation des combles en un troisième niveau à part entière harmonisera la façade sur cour principale avec les autres façades du bâtiment ; qu'ainsi le projet mettra en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment ; que les dispositions de l'article UG 7.1 signifient qu'une façade ou une partie de façade comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales doit être implantée à au moins 6 m d'une limite séparative, cette distance étant calculée au droit de cette limite c'est-à-dire selon une perpendiculaire par rapport à la surface considérée, ce qui résulte d'ailleurs de la figure 4 annexée au règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que la façade dans laquelle seront créées des baies est située à plus de 6 m de la limite séparative opposée, calculée selon une perpendiculaire par rapport à la façade ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2012, présenté pour M. et MmeA..., qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent en outre que seul l'examen des plans permettait de comprendre qu'un niveau d'étage était rajouté ; que cette omission dans le dossier de demande a été de nature à influer sur l'appréciation du service instructeur ; que le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire doit contenir une description exhaustive du projet est distinct de celui tiré de l'ambiguïté du dossier ; que le toit très pentu du bâtiment sis 4 rue Garancière constitue à la fois une qualité architecturale et un témoignage de la formation du quartier de Saint-Sulpice ; que la protection des bâtiments remarquables instituée par le plan local d'urbanisme de la ville de Paris ne peut être interprétée qu'au sens strict ; que s'il n'y a pas de baies dans la nouvelle façade faisant face, selon une perpendiculaire, à leur appartement, le désagrément qu'ils subissent reste le même ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la société Wilson Nivel qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre qu'en répondant au moyen tiré du caractère prétendument incomplet du dossier de permis de construire, le Tribunal administratif a écarté le grief tiré du caractère ambigu de la demande ; que la confrontation des pièces jointes à la demande permettait d'appréhender le projet dans tous ses aspects ; que le toit litigieux n'est nullement caractéristique des toits du Paris médiéval ; que l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire toute modification affectant une construction protégée au titre de l'article L. 123-1-5 7°) du code de l'urbanisme ; qu'il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que le bâtiment principal à protéger n'est pas celui faisant l'objet des travaux litigieux mais le bâtiment du XVIIème siècle situé en coeur de parcelle ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont pris en compte des critères esthétiques, historiques et de cohérence ; que les travaux projetés contribuent à mettre en place un ensemble plus harmonieux ; que la forme de la toiture s'insère parfaitement dans l'environnement bâti ; que l'attestation produite par les requérants n'a aucune valeur juridique ; que le prospect se calcule perpendiculairement ou orthogonalement à la façade de la construction considérée ; qu'en l'espèce, le prospect de 6 m est respecté par rapport à la façade dans laquelle sont créées des baies ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 8 février 2013, présenté pour M. et Mme A... qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent en outre que les plans ne correspondaient pas au libellé de la demande de permis de construire ; que si la toiture litigieuse a été construite au XVIIIème siècle pour compléter le bâtiment principal du couvent qui a été édifié au XVIIème siècle, il n'en demeure pas moins qu'elle respecte le style des toitures des bâtiments plus anciens ; qu'au XVIIIème siècle, les architectes avaient pris soin de constituer un ensemble architectural homogène ; qu'il n'est pas possible d'arguer que le bâtiment ne date que du XVIIIème siècle pour en déduire qu'il est possible d'en modifier la toiture ; que les dispositions applicables du plan local d'urbanisme interdisant toute modification portant sur un bâtiment protégé ; que l'environnement, y compris le plus immédiat, est composé de constructions à forte pente ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 février 2013, présenté pour la Ville de Paris par Me Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 4 000 euros à la charge de M. et de MmeA... ;

Elle soutient que le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de motivation ; que c'est le grand bâtiment du XVIIème siècle qui occupait à l'origine seul la parcelle qui est principalement visé par la protection patrimoniale, tandis que le bâtiment litigieux n'est identifié qu'en tant " qu'addition de bâtiments sur la rue Garancière tout au long du 19eme siècle " ; que l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme n'interdit pas de procéder à des travaux ; que le projet de construction correspond parfaitement aux objectifs de conservation et de mise en valeur que prévoit la protection patrimoniale ; qu'en effet la modification de la pente du toit améliore l'habitabilité du bâtiment ; que l'ensemble des travaux contribue à la mise en valeur du bâtiment : les conduits parasites sont supprimés sur le mur pignon, les baies murées sont restituées en façade sur courette de la rue Garancière, tandis que les conduits, gaines et câbles sont supprimés ; que les caractéristiques architecturales sont respectées : en façade sur la cour principale de l'aile Garancière, la corniche existante devient bandeau, une corniche est créée en couronnement ; que le projet poursuit la transformation résultant du percement de la rue Palatine ; que selon l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors qu'une façade ou une partie de façade comporte des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit être implantée en respectant au droit de la limite séparative un prospect minimal de 6 mètres ; que le prospect est, en chaque point de périmètre de construction, la mesure de l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu ; qu'en l'espèce la façade 7-8-9 sur cour principale de l'aile Garancière est percée de trois nouvelles baies dans la partie surélevée, est distante du bâtiment situé en vis-à-vis sur la parcelle de plus de 9 m ; que la façade 7-8-9 ne peut être regardée comme étant en vis-à-vis par rapport à la façade comportant les fenêtres de l'habitation des requérants ; que le mur pignon dont la pente est modifiée (versant sur cour principale de l'aile Garancière, façade 6-7) fait face à la cage d'escalier et ne comporte aucune baie ; que ce mur n'est donc pas soumis à l'article UG 7.1. 1° ; que le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article 423-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence sise 4 rue Garancière du 23 mai 2008 que la société Wilson Nivel a été autorisée à effectuer les travaux ; que la seule circonstance que le point n° 8 dudit procès-verbal mentionne " la rénovation des façades " ne permet pas à elle seule de considérer que l'assemblée générale ne se serait pas prononcée sur la modification des toitures qui d'ailleurs avait pour unique objet la restauration des baies dans leur disposition d'origine ; que les éléments versés au dossier de demande de permis de construire n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation de l'administration ; que le projet de modification présenté par la SAS Wilson Nivel a été présenté dans toutes ses dimensions ; qu'elle a exposé la modification de la pente du versant sur cour de la toiture, la transformation de SHOB en SHON dans les combles de l'aile Garancière, versant cour principale, ainsi que la surélévation du mur de façade sur cour principale, ainsi que la surélévation du mur de façade sur cour principale de l'aile Garancière avec création de trois baies au droit de cette surélévation ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour M. et Mme A...qui concluent aux mêmes fins que la requête ;

Ils soutiennent en outre que l'ensemble de l'immeuble sis 4 rue Garancière - 1 à 5 rue Palatine est répertorié comme bâtiment protégé sans qu'il y ait lieu de distinguer entre bâtiment principalement protégé et bâtiment qui ne le serait qu'à titre secondaire ; qu'ainsi le maire de Paris a commis une erreur de droit dans son appréciation de la portée de cette protection ; que contrairement à ce que croit devoir écrire la Ville de Paris dans sa défense, le bâtiment visé par le permis en litige ne fait pas partie des bâtiments construits au XIXème siècle ; il s'agit d'une élévation du XVIIIème siècle ; que les toits à forte pente sont les plus nombreux dans le quartier Saint-Sulpice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Loctin, avocat de la Ville de Paris ;

1. Considérant que par un arrêté du 10 novembre 2008, le maire de Paris a délivré à la SAS Wilson Nivel un permis de construire portant sur l'immeuble sis 4, rue Garancière dans le 6ème arrondissement et autorisant la restauration de l'ensemble des façades, la restitution des baies dans leur disposition d'origine, la réfection à l'identique des couvertures à l'exception du versant sur cour dont la pente était modifiée, la restauration des menuiseries et l'aménagement des combles de l'immeuble sur cour, créant une surface hors oeuvre nette de 19,34 m² ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

3. Considérant qu'en relevant que la SAS Wilson Nivel avait attesté, au point 8 du formulaire de demande de permis de construire, remplir les conditions lui permettant de déposer ladite demande et que les dispositions des articles R. 423-1 et R. 431-5 du code de l'urbanisme ne lui imposaient pas d'en justifier, le Tribunal administratif a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré du défaut de qualité du demandeur du permis de construire ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis attaqué : " La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs ; / b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ; / c) La localisation et la superficie du ou des terrains ; / d) La nature des travaux ; / e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; / f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-7 du même code : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur (...) " ;

5. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le pétitionnaire n'aurait pas produit l'ensemble des documents exigés pour permettre à l'autorité compétente d'apprécier l'ensemble des caractéristiques du projet, le Tribunal administratif a relevé que le dossier de permis de construire comportait notamment des plans des façades et des toitures et des plans de coupe faisant apparaître l'état initial et l'état futur de l'immeuble, ce qui permettait au service instructeur d'apprécier la teneur réelle du projet de la SAS Wilson Nivel ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement, même s'il n'a pas indiqué que la demande de permis de construire ne faisait pas mention dans sa description des travaux de la surélévation de la façade sur cour, laquelle ressortait clairement des plans de l'état projeté de l'immeuble ;

6. Considérant enfin qu'en retenant que le service instructeur a été en mesure au vu des pièces produites d'apprécier la nature et l'importance des travaux, le Tribunal administratif a écarté implicitement mais nécessairement le moyen tiré de ce que la description du projet était incomplète et n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer ;

Sur la légalité du permis de construire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG.11.5.1 du plan local d'urbanisme de la ville de Paris : " Les documents graphiques du règlement identifient des immeubles (terrains, bâtiments, parties de bâtiments, éléments particuliers) que le PLU protège en application de l'article L. 123-1-5 § 7° du code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. L'annexe VI du présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLU et précise la localisation et la motivation de la protection, qu'il s'agisse de Bâtiments protégés ou d'Éléments particuliers protégés soumis aux dispositions qui suivent.(...)1°- Bâtiment protégé* : Les travaux réalisés sur un Bâtiment protégé identifié par les documents graphiques du règlement doivent : a - respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles du bâtiment, les porches et les halls d'entrée, en veillant à la bonne mise en oeuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d'accessibilité, d'habitabilité ou de sécurité ; b - respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures ; mettre en oeuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère, et notamment les supports publicitaires ; c - assurer aux espaces libres situés aux abords immédiats du bâtiment un traitement de qualité, approprié à ses caractéristiques architecturales. Si le bâtiment a fait l'objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d'éléments dignes d'intérêt et de remédier aux altérations qu'il a subies. " ;

8. Considérant que l'annexe VI au règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux protections patrimoniales de type " Bâtiment protégé ", mentionne au 4 rue Garancière et au 1 à 5 rue Palatine le grand bâtiment d'origine du XVIIème siècle situé au fond de la cour ouverte par le portail sur la rue Garancière, dont il souligne l'intérêt historique, précise que la parcelle a ensuite été densifiée tant sur la rue Palatine que sur la rue Garancière et indique : " Addition de bâtiments sur la rue Garancière tout au long du XVIIIème siècle " ; qu'il n'est pas contesté que le bâtiment dont il s'agit qui constitue l'aile d'un bâtiment donnant sur la rue Garancière a été édifié au XVIIIème siècle ; qu'eu égard à la mention précitée figurant dans l'annexe VI, il présente donc le caractère d'un bâtiment protégé au sens et pour l'application de l'article UG 11.5.1 du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant que les travaux litigieux consistent en la restauration des façades de l'immeuble constituant l'aile Nord Garancière, la modification de la pente du versant sur la cour principale par prolongement sur l'espace des trois premières travées de baies du rehaussement existant sur la quatrième travée, le percement de trois baies sur cette façade pour l'aménagement des combles, et le débouchement des baies murées sur la façade de ce bâtiment donnant sur la courette du côté de la rue Palatine ;

10. Considérant que, d'une part, la surélévation du mur pignon et la création de nouvelles baies n'ont pas pour effet de modifier substantiellement les caractéristiques architecturales de l'immeuble, dés lors qu'elles prolongent sur les trois travées le dispositif existant sur la quatrième et contribuent ainsi à rendre plus harmonieuse la façade et que la corniche existante est remplacée par un bandeau qui en reprend l'aspect, une nouvelle corniche étant créée en couronnement ; que, d'autre part, il ressort des plans et des documents graphiques versés au débat contentieux que si la toiture de l'immeuble sur lequel portent les travaux litigieux présentait sur la façade donnant sur la cour principale de l'ensemble immobilier sis 4 rue Garancière un pan incliné d'environ trente degrés, la pente de son autre pan donnant sur la courette du côté de la rue Palatine est sensiblement plus faible ; que cet immeuble a été, dans sa partie joignant l'immeuble implanté en bordure de la rue Garancière, modifié, et a fait l'objet d'un recouvrement partiel et d'une surélévation de sa toiture qui est de ce fait moins inclinée que celle couvrant le bâtiment objet des travaux ; que, compte tenu de ces éléments, la réduction de la pente de la toiture du fait du rehaussement de la façade pour la porter au même niveau que la surélévation existante ne peut être regardée comme ne respectant pas la forme de la toiture du bâtiment en question ; qu'ainsi le maire de Paris n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que les travaux litigieux respectaient et mettaient en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment objet du permis de construire ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 11.5.1 du règlement du plan local de la ville de Paris ;

11. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article UG 7-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, lorsqu'une façade ou une partie de façade à édifier en vis-à-vis d'une limite séparative comporte une ou plusieurs baies constituant l'éclairement premier de pièces principales, elle doit respecter, au droit de cette limite, un prospect minimal de 6 mètres ; que les dispositions générales de ce règlement définissent le prospect, en chaque point du périmètre de construction, comme la mesure de l'horizontale perpendiculaire au périmètre en ce point, limitée à son intersection avec une construction en vis-à-vis, une limite de terrain, l'alignement opposé d'une voie ou la limite qui en tient lieu ;

12. Considérant que, comme l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif, la distance de 6 mètres fixée par l'article UG.7.1 est applicable aux seules façades pourvues de baies éclairant des pièces principales et donc, en l'espèce, à la seule partie de la construction constituée par la façade comportant des fenêtres, et non au mur aveugle, perpendiculaire à cette façade, qui clôt le bâtiment et fait face à l'immeuble des requérants ; qu'une distance supérieure à 6 mètres calculée à l'horizontale perpendiculaire de l'étage édifié sépare bien la façade comportant les baies nouvellement créées et l'immeuble situé en vis-à-vis ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A...le versement, d'une part, à la SAS Wilson Nivel, d'autre part, à la Ville de Paris, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Wilson Nivel et de la ville de Paris qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que demandent M. et Mme A...au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A...verseront la somme de 1 000 euros à la Ville de Paris et la somme de 1 000 euros à la société Wilson Nivel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A..., au maire de la Ville de Paris et à la société Wilson Nivel.

''

''

''

''

5

11NC01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01639
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Procédure d'attribution - Instruction de la demande.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-18;11nc01639 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award