Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2012, présentée pour la SARL Equinoxe, représentée par sa gérante en exercice, ayant son siège social 15D boulevard Joffre à Nancy (54000), par Me Thibaut, avocat ;
La SARL Equinoxe demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1001236 en date du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2010 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui accorder un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation de vingt et une résidences, d'un pavillon isolé, de garages et de places de stationnement sur trois parcelles cadastrées C307, 308 et 623, sur le territoire de la commune d'Haroué ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2010 ou, subsidiairement, d'annuler le refus en tant qu'il porte sur les parcelles C308 et C623 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL Equinoxe soutient que :
- les premiers juges et le préfet ont fait une appréciation erronée des faits dès lors que les parcelles C308 et C623 ne font l'objet que de constructions accessoires ou de parkings qui peuvent être abandonnés sans mettre en cause l'édification des immeubles qui sont implantés sur la parcelle C307 ; le permis de construire pouvait être accordé sur la parcelle 307 et refusé pour les parcelles C308 et 623 ;
- le préfet, en refusant le permis sollicité, est allé au-delà de la décision du ministre de l'écologie et du développement durable, et a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision du ministre a pour effet d'empêcher la reconstitution du mur d'enceinte de l'ancien château de Bassompierre, malgré une expertise sollicitée par le ministre ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ;
Il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le service instructeur, saisi d'une demande de permis de construire, puisse en modifier unilatéralement la consistance ;
- il appartient à la société de présenter une nouvelle demande de permis de construire ;
- la société ne conteste pas utilement les motifs de rejet retenus par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,
- et les observations de Me Souchal, avocat de la société Equinoxe ;
1. Considérant que la société Equinoxe a déposé le 23 décembre 2008 une demande de permis de construire auprès du maire d'Haroué pour la réalisation, après démolition d'une partie des édifices existants, d'un ensemble de vingt-et-une résidences, d'un pavillon isolé, de douze garages et de vingt-quatre places de stationnement sur les parcelles cadastrées C 307, C 308 et C 623 ; que les parcelles cadastrées C 308 et C 623 étant situées dans le site classé du château de Beauvau Craon, le ministre chargé des sites, compétent à cet égard en application de l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme, a, par une décision du 30 mars 2010, refusé d'autoriser les travaux envisagés sur ces deux parcelles ; que, par un arrêté du 21 avril 2010, le préfet de Meurthe-et-Moselle, compétent à cet effet en application de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, a, par voie de conséquence de la décision du ministre, refusé de délivrer à la Société Equinoxe l'autorisation nécessaire pour la réalisation de son projet immobilier ; que ladite société relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de ce que le permis de construire pouvait être autorisé sur la seule parcelle C 307 non concernée par la décision du ministre et de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'exigeant pas du pétitionnaire qu'il présente deux demandes de permis de construire en fonction des parcelles d'implantation ;
3. Considérant que si la SARL Equinoxe soutient que les parcelles visées par la décision du ministre supportent des hangars vétustes et que sa décision de ne pas autoriser les travaux va empêcher la reconstitution du mur d'enceinte, du chemin de ronde et la mise en valeur de la tour Est, alors qu'elle a obtenu l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France ainsi que des aides financières, il ressort des motifs de la décision litigieuse que le ministre a entendu accorder une protection particulière au mur d'enceinte du château de Beauvau-Craon par une absence de construction sur les parcelles qu'il borde alors que le projet prévoit, outre les emplacements de stationnement, l'implantation de douze garages et un pavillon ; que, ce faisant, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'autoriser les travaux envisagés par la requérante ; que, compte tenu de cette décision défavorable, le préfet de Meurthe et Moselle était tenu de refuser le permis de construire sollicité, valant permis de démolir ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SARL Equinoxe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement n° 1001236 en date du 28 février 2012, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 avril 2010 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui accorder un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation de vingt et une résidences, d'un pavillon isolé, de garages et de places de stationnement sur trois parcelles cadastrées C307, 308 et 623, sur le territoire de la commune d'Haroué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Equinoxe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Equinoxe et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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