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02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01897

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01897


Vu, I°) la requête, enregistrée 5 décembre 2011 sous le n° 11NC01897, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 1, place de l'Etoile à Strasbourg cedex (67000), par la société d'avocats M et R ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800861-0805904 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal de Strasbourg l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime un cheval de Mme Lebrun le 3 octobre 2007 et a

ordonné une expertise sur ses blessures et sa perte de valeur ;

2°) de condamn...

Vu, I°) la requête, enregistrée 5 décembre 2011 sous le n° 11NC01897, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 1, place de l'Etoile à Strasbourg cedex (67000), par la société d'avocats M et R ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800861-0805904 du 6 octobre 2011 par lequel le Tribunal de Strasbourg l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime un cheval de Mme Lebrun le 3 octobre 2007 et a ordonné une expertise sur ses blessures et sa perte de valeur ;

2°) de condamner la Sàrl Poney-club de Masse, Mme Catherine Lebrun et M. Guido Malher à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG soutient que

- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir statué en visant un mémoire de Mme Lebrun enregistré le 24 septembre 2011 qui ne lui a pas été communiqué et qui a permis d'écarter une fin de non-recevoir qu'elle opposait aux demandeurs ;

- il appartenait aux demandeurs, qui ne l'ont pas fait, de prouver que le couvercle de la fosse à compteur où a chuté le cheval était un ouvrage public ;

- il n'a pas été établi que l'ouvrage litigieux serait à l'origine des blessures du cheval ;

- il appartenait, en tout état de cause, au cavalier, qui n'avait pas à circuler sur un talus enherbé, de prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer sa sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 24 avril 2012, le mémoire présenté pour Mme Catherine Lebrun, M. Guido Malher et la Sàrl Poney Club de Masse par Me Cohen-Elbaz, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG soit condamnée à verser à Mme Catherine Lebrun la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il ressort clairement du règlement du service de l'eau de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG que la partie du branchement particulier où a chuté le cheval lui appartient et qu'elle constitue un ouvrage public ;

- les circonstances de l'accident ont été établies par l'instruction et il appartenait à ses services de s'assurer que le couvercle de la fosse était bien refermé ;

- le cheval se trouvait sur une partie herbeuse bordant la voie publique qui n'était pas interdite à la circulation ;

- le cheval était destiné à la compétition ;

Vu, enregistré le 15 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu, II°) la requête, enregistrée le 2 décembre 2011 sous le numéro 11NC01898, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 1, place de l'Etoile à Strasbourg cedex (67000), par la société d'avocats M et R ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 3 novembre 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Valancogne pour accomplir l'expertise prescrite par le jugement n° 0800861-0805904 du 6 octobre 2011 du même tribunal ;

2°) de condamner la Sàrl Poney-club de Masse, Mme Catherine Lebrun et M. Guido Malher à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG soutient que :

- le président du tribunal administratif n'avait pas qualité pour désigner nommément l'expert ;

- cette ordonnance doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du jugement n° 0800861-0805904 et par les moyens qui ont été exposés devant la présente Cour lors de la requête enregistrée sous le n° 11NC01897 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 24 avril 2012, le mémoire présenté pour Mme Catherine Lebrun, M. Guido Malher et la Sàrl Poney Club de Masse par Me Cohen-Elbaz, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG soit condamnée à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le président du tribunal administratif était compétent pour procéder à la désignation de l'expert par application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative ;

- il ressort clairement du règlement du service de l'eau de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG que la partie du branchement particulier où a chuté le cheval lui appartient et qu'elle constitue un ouvrage public ;

- les circonstances de l'accident ont été établies par l'instruction et il appartenait à ses services de s'assurer que le couvercle de la fosse était bien refermé ;

- le cheval se trouvait sur une partie herbeuse bordant la voie publique qui n'était pas interdite à la circulation ;

- le cheval était destiné à la compétition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si ce jugement vise un mémoire de Mme Lebrun, enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2011, qui n'a pas été communiqué à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, il ne s'agit toutefois que de copies de certificats médicaux de vétérinaires décrivant les blessures du cheval accidenté ; que le moyen tiré de ce que la teneur de ces pièces aurait conduit les premiers juges à écarter une fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée manque ainsi en fait ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.621-2 du code de justice administrative :

" (...) Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, selon le cas, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de donner leur rapport au greffe (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, le président du Tribunal administratif de Strasbourg était compétent pour choisir et désigner l'expert missionné par la formation de jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, qui ne comporte à cet égard aucune erreur de fait ou de droit, d'écarter le moyen de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, tiré de ce qu'il ne serait pas établi que la fosse à compteur d'eau dans laquelle a chuté le 3 octobre 1997 le cheval de Mme Lebrun ne constituerait pas un ouvrage public dont elle est propriétaire ;

Considérant, d'autre part, que les attestations du cavalier et d'un témoin direct des faits, corroborées par les constatations des vétérinaires qui ont soigné le cheval juste après sa chute, permettent, alors que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'apporte aucun élément de nature à expliquer les blessures en cause, de tenir pour établies les circonstances dans lesquelles cet accident s'est produit ; qu'aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne peut, à cet égard, être reprochée au cavalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg, elle a été déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le cheval de Mme Lebrun ni que par une ordonnance en date du 3 novembre 2011, le président de ce tribunal a commis un expert pour diligenter l'expertise décidée par ce même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, la somme que demande la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de la condamner à verser à Mme Lebrun, à M. Malher et à la Sàrl Poney Club de Masse une somme de 500 euros chacun sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG versera à Mme Lebrun, à M. Malher et la Sàrl Poney Club de Masse une somme de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, à Mme Catherine Lebrun, à M. Guido Malher et la Sàrl Poney Club de Masse.

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N° 11NC01897 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01897
Date de la décision : 02/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS ; MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS ; MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01897 ?
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