Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2009, présentée pour M. Iourii A, demeurant ..., par Me Elmrini ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1005964 du 8 mars 2011 par lequel a été rejetée sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 25 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté du 25 novembre 2010 ;
Il soutient que :
- le préfet a méconnu les dispositions du paragraphe 4 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- il n'était pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement du paragraphe 4 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce dernier l'a formulée sur un autre fondement ;
- il n'a pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du paragraphe 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la vie privée et familiale du requérant ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :
- le rapport de M. Collier, premier conseiller ;
Considérant que M. A, ressortissant russe qui a servi dans la Légion étrangère jusqu'au 3 août 2010, a demandé au préfet du Haut- Rhin la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L.314-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité d'ancien légionnaire ; que par arrêté, en date du 25 novembre 2010, le préfet du Haut-Rhin lui en a refusé la délivrance, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française ; (...) 7° A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère, comptant au moins trois ans de services dans l'armée française, titulaire du certificat de bonne conduite (...) " ;
Considérant, d'une part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'alors que le préfet du Haut-Rhin relève dans l'arrêté litigieux que M. A a sollicité son admission au séjour dans le cadre du 7° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'établit pas que lui-même aurait régulièrement saisi le préfet sur le fondement des dispositions du 4° du même article L. 313-11, au regard desquelles l'administration n'est pas tenue d'examiner d'office la demande dont elle est saisie ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, il a été retenu qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions du 4° de l'article L. 314-11 sus-rappelé ;
Considérant, d'autre part, que s'il ressort des pièces du dossier que M. A a servi dans la Légion étrangère pendant cinq ans, il est constant qu'il s'est vu refuser la délivrance du certificat de bonne conduite exigé pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article L. 314-11 précité ; qu'en l'absence de ce certificat de bonne conduite, le préfet du Haut-Rhin pouvait lui refuser la délivrance de la carte de résident demandée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [...] / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A, âgé de 33 ans, est entré en France quelques mois avant de s'engager, le 4 août 2004, dans la Légion étrangère pour une période de cinq ans ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté pris à son encontre le 25 novembre 2010 par le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet acte méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 25 novembre 2010 ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur.
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N° 11NC01461