La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2012 | FRANCE | N°11NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02 août 2012, 11NC01310


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 août 2011 et 15 mai 2012, présentés pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ (CROUS) pris en la personne de sa directrice, domiciliée à son siège 75 rue de Laxou à Nancy (54000), par Me Foltz ;

Le CROUS de Nancy-Metz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902004 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A la somme de 16 083 euros avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2009 et capitalisation de

s intérêts ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administrat...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 10 août 2011 et 15 mai 2012, présentés pour le CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ (CROUS) pris en la personne de sa directrice, domiciliée à son siège 75 rue de Laxou à Nancy (54000), par Me Foltz ;

Le CROUS de Nancy-Metz demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902004 en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A la somme de 16 083 euros avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2009 et capitalisation des intérêts ;

2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Le CROUS de Nancy-Metz soutient que :

- Mme A n'a pas justifié de sa situation quant à la période partant du 31 mars 2006, date du dernier jour de son CDD, au 1er septembre 2008, date de sa réintégration et elle ne peut prétendre à aucune indemnisation ;

- ses prétentions à réparation d'un préjudice moral sont sans fondement, elle a déjà obtenu réparation au titre de sa perte de rémunération et la somme de 2 000 euros attribuée par le tribunal est totalement injustifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistrés les 2 janvier et 29 mai 2012, les mémoires présentés pour Mme A par Me Gregorio, qui conclut au rejet de la requête du CROUS de Nancy-Metz, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que l'appelant soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que :

- si des erreurs de calcul ont été commises quant à la somme que lui devait le CROUS de Nancy-Metz, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice économique ;

- elle a droit à la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2012 :

- le rapport de M. Collier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que par jugement, en date du 27 mai 2008, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions, en date des 27 février 2006 et 27 mars 2007, par lesquelles la directrice du CROUS de Nancy-Metz a informé Mme A, agent d'entretien non titulaire, que son contrat à durée déterminée arrivant à son terme le 31 mars 2006 ne serait pas prorogé ni suivi d'un contrat à durée indéterminée ; que par le jugement en date du 28 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A les sommes de 14 083 euros en réparation de son préjudice économique et de 2 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral ; que le CROUS de Nancy-Metz relève appel de ce jugement, en demande l'annulation et le rejet de la demande de Mme A, au motif que les préjudices dont elle demande réparation ne seraient pas établis ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que pendant la période du 31 mars 2006, date du dernier jour de son contrat à durée déterminée, au 1er septembre 2008, date de sa réintégration au sein des personnels du CROUS de Nancy-Metz, Mme A a perçu la somme de 3 773,67 euros, au titre des allocations de retour à l'emploi pour la période du 1er avril au 31 juillet 2006, la somme de 10 757,11 euros versée par le département de Meurthe-et-Moselle à titre de rémunération pour l'emploi qu'elle a occupé du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2007, la somme de 1 100 euros pour la période du 3 septembre au 12 octobre 2007 pendant laquelle elle a de nouveau travaillé pour le département de Meurthe-et-Moselle, les sommes de 454,59 euros et de 770,27 euros pour les périodes du 3 au 15 décembre 2007 et du 1er février au 22 février 2008 pendant lesquelles elle a travaillé pour la Région Lorraine, soit un montant total de 16 855,64 euros ; que Mme A a perdu en outre sa rémunération, d'un montant de 31697 euros, pendant 29 mois ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la perte totale s'élève à 14 841,36 euros ; que si Mme A a perçu indument des allocations pour recherche d'emploi pour une somme totale de 5 172,26 euros, il résulte également de l'instruction que cette somme a été remboursée par l'intéressée alors que celles perçues pour les mois d'avril et de mai 2007 lui étaient dues en raison de son activité réduite pendant ces deux mois ; que le CROUS de Nancy-Metz, n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en fixant à la somme de 14 083 euros le montant du préjudice économique de Mme A, les premiers juges n'auraient pas fait une juste appréciation de ce préjudice ;

Considérant, en second lieu, qu'en fixant à 2 000 euros le montant de la réparation qui lui était due au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral, le tribunal administratif n'a pas réparé un préjudice inexistant ni injustement apprécié ce qui lui était dû, Mme A ayant été privée illégalement de son emploi au CROUS de Nancy-Metz pendant une période de 29 mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Nancy-Metz n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser à Mme A des sommes qui ne lui étaient pas dues ;

Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CROUS de Nancy-Metz au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a, en revanche, lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le CROUS de Nancy-Metz à verser à Mme A la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CROUS de Nancy-Metz est rejetée.

Article 2 : Le CROUS de Nancy-Metz versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE L'ACADEMIE DE NANCY-METZ et à Mme Valérie A.

''

''

''

''

2

11NC01310


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice - Préjudice matériel - Perte de revenus.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAURENT
Rapporteur ?: M. Robert COLLIER
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : FOLTZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/08/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11NC01310
Numéro NOR : CETATEXT000026275225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-08-02;11nc01310 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award