Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour M. Ahmet A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Andreini ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102582 en date du 8 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, son avocat s'engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
- le tribunal a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
- le premier juge a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas tenu compte de ce que sa soeur est sa seule famille restante ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu, en date du 29 septembre 2011, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :
- le rapport de Mme Piérart, Président de la Cour ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, en se fondant sur le fait que la seule circonstance alléguée par le requérant selon laquelle " il n'a plus de nouvelles de son épouse et de ses enfants qui, selon lui, sont restés bloqués en Serbie et, qu'ainsi, sa soeur chez qui il réside en France, constitue sa seule famille ", n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, n'a entaché sa décision ni d'une insuffisance de motivation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin a décidé sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
''
''
''
''
2
N° 11NC01783