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22/03/2012 | FRANCE | N°11NC01742

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 5, 22 mars 2012, 11NC01742


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. Yayha A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1104737 en date du 22 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

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°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2011, présentée pour M. Yayha A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Schinazi ; M. A demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1104737 en date du 22 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2011 du préfet de la Moselle portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de pouvoir dès lors qu'il est intervenu dès que l'administration a eu connaissance du projet de mariage, par conséquent, dans l'unique but de faire obstacle à la réalisation de celui-ci, qu'il méconnaît ainsi le droit au mariage garanti par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conditions de son interpellation sont irrégulières dans la mesure où son interpellation a eu lieu à la sortie de la mairie, où il s'était rendu avec sa compagne en vue d'y déposer un dossier de mariage, laquelle a alerté l'attention de l'autorité préfectorale sur sa situation administrative en France ;

- cet arrêté a été pris en violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est fiancé à Mlle B, ressortissante française, depuis le mois de juillet 2011 et qu'ils doivent se marier prochainement ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire du préfet de la Moselle, enregistré le 17 février 2012, qui conclut au rejet de l'ensemble des conclusions de la requête ; le préfet de la Moselle soutient que :

- sa décision n'a ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au projet de mariage de M. A ;

- il n'a commis aucun abus de pouvoir dans la mesure où M. A se trouve dans la situation prévue par le 2° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- M. A n'établit pas l'effectivité de sa relation avec une ressortissante française qui est très récente et peu stable dès lors qu'il n'existe aucune communauté de vie ;

- il pouvait opposer à M. A une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire dès lors qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre en août 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Piérart, Président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; que M. A, de nationalité turque, entré en France le 1er mars 2008 s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son visa autorisant un séjour de huit jours ; qu'en outre, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 21 août 2009 ; que le requérant entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 19 septembre 2011, d'un contrôle d'identité dans le cadre d'une mission de prévention et de recherches des infractions liées à la criminalité transfrontalière par les autorités de police ; qu'il était accompagné de Mlle Aydin Oznür, titulaire d'une carte nationale d'identité française à son nom ; qu'à l'occasion des déclarations de M. A effectuées devant l'officier de police judiciaire au commissariat de Forbach, l'irrégularité de son séjour en France a été constatée, l'intéressé n'ayant jamais poursuivi ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a pris à son encontre les décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que, si M. A a soutenu qu'à la date de la mesure d'éloignement prise à son encontre il était sur le point de se marier et que ladite mesure faisait par conséquent obstacle à son projet de mariage, l'arrêté attaqué ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait cherché à contrecarrer le projet de mariage de l'intéressé avec une ressortissante française et qu'il aurait ainsi poursuivi, en prenant l'arrêté attaqué, un autre but que celui de mettre fin à la situation irrégulière de M. A sur le territoire ; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'interpellation de M. A, le 19 septembre 2011, aurait été effectuée dans des conditions irrégulières est, par lui-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre du requérant ; que ladite interpellation, dont M. A a fait l'objet, et qui a été suivie d'une garde à vue, constitue un acte de police judiciaire dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;

Considérant, enfin, que si M. A, à l'appui du moyen tiré d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, se prévaut notamment de son projet de mariage avec une ressortissante française, il ressort du dossier que la relation du requérant avec Mlle Aydin est, à la date de la décision attaquée, très récente ; que l'existence d'une éventuelle communauté de vie avec cette dernière n'est pas établie ; que l'intéressé, entré en France le 1er mars 2008, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans entreprendre de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative en France et qu'il n'a notamment pas donné suite à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié de janvier 2009; qu'en outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère très récent de sa relation avec Mlle Aydin et eu égard aux effets de la mesure litigieuse qui ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé soit rejoint en Turquie par sa fiancée pour s'y marier ou encore qu'il sollicite un visa de court séjour afin de revenir légalement sur le territoire français pour l'épouser, aurait porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yayha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 11NC01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11NC01742
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme DULMET
Avocat(s) : SEL SCHINAZI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-22;11nc01742 ?
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