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22/03/2012 | FRANCE | N°11NC01622

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 5, 22 mars 2012, 11NC01622


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'AUBE ;

Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1101628 en date du 8 septembre 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé son arrêté du 5 septembre 2011 pris à l'encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, l'a enjoint de lui délivr

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Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 2011, présentée par le PREFET DE L'AUBE ;

Le PREFET DE L'AUBE demande à la Cour l'annulation du jugement n° 1101628 en date du 8 septembre 2011 par lequel le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, d'une part, annulé son arrêté du 5 septembre 2011 pris à l'encontre de M. A portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et décidant son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours et, d'autre part, l'a enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement ;

Le préfet soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait concernant son état de santé dans la mesure où il n'est pas établi que le requérant souffre d'une hépatite B mais seulement qu'il bénéficie de consultations médicales dans le cadre de la prise en charge de ses troubles du sommeil et qu'il n'a jamais déposé de demande de carte de séjour au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est établi, notamment en l'absence d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé, ni que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'il ne puisse pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2012 :

- le rapport de Mme Piérart, Président de la Cour,

- et les observations de Mme Dulmet, rapporteur public ;

Considérant que pour annuler l'arrêté contesté du 5 septembre 2011, le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur les circonstances que M. A, de nationalité congolaise, réside habituellement en France depuis juillet 2004, qu'il souffre d'une hépatite B pour laquelle il bénéficie d'un traitement et d'une surveillance régulière assurés par l'hôpital Saint-Antoine à Paris et que sa pathologie ne pourrait être prise en charge au Congo ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait mentionné des problèmes de santé lors son interpellation ; qu'il ne produit aucun certificat médical permettant d'établir qu'il serait atteint d'une hépatite B ; que, s'il est constant qu'il a bénéficié d'une prise en charge médicale à l'hôpital Saint Antoine, il ressort des pièces du dossier, notamment des convocations produites en première instance datées des 26 mars et 30 juillet 2009 pour des examens respectivement prévus les 27 juillet et 11 septembre 2009, qu'il s'agit de consultations effectuées dans le cadre de troubles du sommeil ; que par ailleurs, s'il indique souffrir d'une hépatite B, il n'a présenté aucune demande de carte de séjour pour raisons de santé au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la seule production au dossier d'une prescription d'échographie hépatique en date du 10 juin 2011 ne suffit à établir ni la réalité ni la gravité de l'affection dont il serait atteint ; que, dès lors, le PREFET DE L'AUBE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté contesté du 5 septembre 2011 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; que M. A, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa valable du 1er juillet 2004 au 29 septembre 2004 ; que le requérant entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 11-0837 en date du 6 avril 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 7 avril 2011, le préfet de l'Aube a accordé à Mme Catherine Henuin, secrétaire générale de la préfecture, une délégation permanente de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, conventions et contrats (...) et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains domaines, limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la situation administrative des étrangers ; qu'ainsi, Mme Henuin était compétente pour signer l'acte attaqué, sans qu'une nouvelle délégation postérieure à la promulgation de la loi du 16 juin 2011 ait été nécessaire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré régulièrement en France en 2004 en vue de rejoindre sa famille, qu'il y réside habituellement depuis plus de sept ans, qu'il justifie d'une réelle capacité d'intégration notamment par le travail et qu'il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans la mesure où sa grand-mère paternelle est décédée et où il n'a aucune relation avec sa mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a lui-même vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, la décision en date du 5 septembre 2011, par laquelle le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si M. A soutient que la décision du préfet de l'Aube l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation eu égard au développement et à la fixation de ses attaches privées et familiales en France depuis plus de 7 ans ainsi qu'à son état de santé qui nécessite la poursuite du traitement dont il bénéficie en France lequel est indisponible au Congo, il ne verse au dossier aucune pièce susceptible de l'établir ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme Catherine Henuin a reçu une délégation permanente de signature à l'effet de signer tous arrêtés (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aube, à l'exception de certains domaines, limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions préfectorales en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'interdiction de retour sur le territoire français manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, après avoir visé notamment le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et est démuni de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, bien que titulaire d'un passeport en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente par des éléments suffisamment probants et concordants et qu'il existe ainsi un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français ; que la décision refusant un délai de départ volontaire comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

Considérant qu'il est constant que M. A qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qui n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente en France, se trouvait dans la situation où, en application du 3° b) et f) du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet de l'Aube pouvait légalement décider de ne pas lui octroyer de délai de départ volontaire, alors que M. A ne fait état par ailleurs d'aucune circonstance particulière permettant au préfet de l'Aube d'estimer que le risque de fuite ne serait pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le PREFET DE L'AUBE a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

Considérant que M. A, bien que titulaire d'un passeport en cours de validité ne peut se prévaloir d'un domicile fixe ; qu'en effet, il n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente en France ; qu'en outre, s'il prétend être domicilié chez son père à Noisy-le-Sec, les pièces produites à cet effet et notamment l'attestation d'hébergement émanant d'un tiers datée du 5 septembre 2011, ne lui permettent pas d'être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées ; que l'intéressé ne peut utilement faire valoir qu'il ne constitue aucun trouble à l'ordre public et qu'il ne s'est jamais soustrait à une quelconque mesure d'éloignement ; que s'il soutient que la mesure coercitive prise à son encontre ne se justifiait pas compte tenu de son état de santé et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui s'est maintenu irrégulièrement en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, présente un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, dès lors qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'exécution volontaire de la mesure d'éloignement, en décidant du placement en rétention de M. A, le préfet de l'Aube n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Brice A.

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N° 11NC01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 11NC01622
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme DULMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-22;11nc01622 ?
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