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22/03/2012 | FRANCE | N°11NC01261

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11NC01261


Vu, I, la requête, enregistrée le 5 août 2011 sous le n°11NC01285, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103169 en date du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de ;

2°) de rejeter la requête de à l'encontre de son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que le jugement est entaché d'une erreur de

droit dès lors que la circonstance que soit dispensé d'autorisation de travail ne le dispe...

Vu, I, la requête, enregistrée le 5 août 2011 sous le n°11NC01285, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1103169 en date du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de ;

2°) de rejeter la requête de à l'encontre de son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit dès lors que la circonstance que soit dispensé d'autorisation de travail ne le dispensait pas pour autant de l'obligation, pour travailler, de détenir un titre de séjour en application de l'article L. 121-2 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont il était dépourvu ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 1er août 2011 sous le n°11NC01261, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n°1103169 en date du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de en application de l'article R. 811-15 du Code de justice administrative ;

Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que le moyen développé à l'appui de son appel est suffisamment fondé pour démontrer que le jugement attaqué encourt manifestement l'annulation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2012 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DU HAUT-RHIN sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les citoyens de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, pendant la période [de trois mois à compter de son entrée en France], l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail " et qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail, anciennement article L. 341-4 de ce code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (...) " ;

Considérant que , de nationalité roumaine, est entré en France le 4 avril 2011 pour y exercer une activité professionnelle au sein de l'entreprise Palettes Services Center en vertu d'un contrat de mission temporaire conclu avec son employeur, la société Rewo, société de droit roumain ayant son siège social à Resita (Roumanie) ; que n'était pas titulaire d'un titre de séjour et ne satisfaisait donc pas à la condition posée par les dispositions précitées de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, n'étant pas autorisé à séjourner en France, il méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 5221-5 du code du travail, anciennement codifiées sous l'article L. 341-4, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il pouvait être dispensé d'une autorisation de travail ; que, par suite, et alors qu'il était en France depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de droit pour annuler l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 23 juin 2011 ;

Considérant que si la Cour est saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, n'a toutefois présenté ni en première instance ni en appel d'autres moyens que celui sur lequel il vient d'être statué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 23 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le PREFET DU HAUT-RHIN contre ce même jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 juin 2011.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N°11NC01261 - 11NC01285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11NC01261
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PIERART
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: M. FERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-03-22;11nc01261 ?
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