La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°11NC01271

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 19 janvier 2012, 11NC01271


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Yun A, demeurant ..., par Me Dietsch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100886 du 5 juillet 2011 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 pris par le préfet du territoire de Belfort décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d

e la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée pour M. Yun A, demeurant ..., par Me Dietsch ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100886 du 5 juillet 2011 par lequel la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2011 pris par le préfet du territoire de Belfort décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que :

- l'arrêté de reconduite à la frontière est illégal en raison de l'illégalité, soulevée par voie d'exception, de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2010 au motif qu'en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors qu'il remplissait les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il vit en effet en France depuis onze ans, qu'il justifie d'une parfaite intégration tant au niveau professionnel que linguistique, qu'il a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et qu'un retour dans son pays d'origine constituerait pour lui un véritable déracinement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, enregistré le 24 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le préfet du Territoire de Belfort qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Piérart, président de la Cour,

- et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ;

En ce qui concerne la décision portant reconduite à la frontière :

Sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2010 :

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. [... ] ;

Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, par ailleurs, les dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de celui qui en demande le bénéfice ; qu'il ressort au surplus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen circonstancié de la situation particulière du requérant ; que ce dernier, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle, n'établit pas en tout état de cause que le préfet, en estimant que sa situation ne justifiait pas qu'il soit procédé à la régularisation de son séjour en France à titre exceptionnel, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'ayant pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis un vice de procédure en s'abstenant de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 14 mai 2010 doit être écartée ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que si M. A, ressortissant chinois, fait valoir qu'il vit en France de façon ininterrompue depuis plus de dix ans, qu'il justifie d'une parfaite intégration tant au plan professionnel que linguistique et qu'un retour en Chine constituerait pour lui un véritable déracinement, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que sa soeur, et qu'il ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la mesure prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations des l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 2 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays de destination ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yun A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

2

N°11NC01271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC01271
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2012-01-19;11nc01271 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award