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29/09/2011 | FRANCE | N°11NC00217

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Président de la cour, 29 septembre 2011, 11NC00217


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100013 du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 janvier 2011 pris à l'encontre de M. Ahmed A ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. Ahmed A le 4 janvier 2011 ;

Le PREFET soutient que :

- qu'il n'a c

ommis aucune erreur dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100013 du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 janvier 2011 pris à l'encontre de M. Ahmed A ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. Ahmed A le 4 janvier 2011 ;

Le PREFET soutient que :

- qu'il n'a commis aucune erreur dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle M. A, dès lors que, pour la seconde fois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au delà de la validité de son visa sans effectuer une quelconque démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France ;

- que le dit arrêté ne porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'il n'est pas établit que sa présence auprès de son frère ou de ses neveux et nièces ait caractère indispensable ni qu'il soit dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2011, présenté par M. Ahmed A ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2011, présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2011 :

- le rapport de M. Giltard, président de la Cour,

- et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ;

Considérant que M. Ahmed A, de nationalité algérienne, entré pour la première fois en France le 16 avril 1993 sous couvert d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il vit depuis deux ans avec sa soeur et son frère, lequel est invalide à 80% et a seul la charge de ses quatre enfants suite au décès de sa femme, qu'il s'occupe de lui et notamment de ses neveux et nièces et qu'il n'a plu de famille en Algérie ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu, pour la seconde fois, irrégulièrement sur le territoire français au delà de la validité de son visa sans effectuer une quelconque démarche en vue de régulariser sa situation au regard de son droit au séjour ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il ne démontre pas que sa présence auprès de son frère et de ses neveux et nièces ait un caractère indispensable eu égard à l'état de santé de celui-ci, ni qu'il soit le seul à pouvoir apporter l'aide dont son frère a besoin ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une décision de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 4 janvier 2011 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale par rapport aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur les motifs tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale pour annuler l'arrêté du PREFET DU HAUT-RHIN en date du 4 janvier 2011 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Considérant que la décision contestée en date du 4 janvier 2011 a été signée par M. Laurent Gabalda, chef du service de l'immigration à la préfecture du Haut-Rhin, en vertu d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant reconduite à la frontière en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pierre Boltz, directeur de la réglementation et des libertés publiques, accordée par arrêté du 5 juillet 2010 du PREFET DU HAUT-RHIN ; que M. A n'établit ni même n'allègue, alors que la preuve lui en incombe, que M. Boltz n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté en litige ; que, dès lors, ce moyen manque en fait ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 6 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Ahmed A.

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N°11NC00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Président de la cour
Numéro d'arrêt : 11NC00217
Date de la décision : 29/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur
Rapporteur public ?: M. FERAL
Avocat(s) : FUCHS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2011-09-29;11nc00217 ?
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