Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2008, complétée par mémoire enregistré le13 janvier 2009, présentée pour la SA ACCES CARS, dont le siège est 67 avenue du Général Patton à Saint-Avold (57500), par Me Ehrismann ; la société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500588 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 30 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle apporte la preuve que les opérations faites avec les clients Distri Services et Executive Trading établis au Luxembourg correspondent à des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts dès lors qu'elle est en mesure de justifier de règlements en provenance de comptes luxembourgeois émanant de clients disposant d'un numéro intracommunautaire et qu'elle a pris soin de se procurer pour chaque véhicule la vignette dite 751 qui n'est délivrée par le service des douanes de l'union économique belgo-luxembourgeoise que sur présentation physique du véhicule pour vérification du numéro de châssis ;
- elle a agi de bonne foi en prenant toutes les mesures raisonnables nécessaires et ne peut être tenue au paiement de la taxe en vertu des principes de sécurité juridique et de proportionnalité ;
- les certificats de cession à des particuliers supposés établis par elle constituent des faux dont elle est la victime et ne sauraient établir qu'elle s'est elle rendue coupable de manoeuvres frauduleuses ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le28 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2009 :
- le rapport de Mme Le Montagner, président,
- les conclusions de Mme Rousselle, rapporteur public,
- et les observations de Me Ehrismann, avocat de la société SA ACCES CAR ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du17 mai 1977 : A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. ; qu' en vertu de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour justifier de l'expédition au Luxembourg des véhicules d'occasion vendus aux sociétés Executive Trading et Distri Services qu'elle a placés sous le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée défini au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts, la SA ACCES CARS soutient qu'elle dispose pour chaque bien livré d'une vignette dite 751 dont la délivrance par les services des douanes luxembourgeois est subordonnée à la présentation physique du véhicule aux fins de vérification des références du châssis, que les règlements ont été effectués à partir de comptes bancaires luxembourgeois et que ses deux clients étaient titulaires d'un numéro d'identification intracommunautaire ; que l'administration entend toutefois combattre la présomption de transfert physique vers un autre Etat membre ainsi instituée en faisant état, d'une part, du défaut d'existence réelle des deux entités luxembourgeoises qui ne disposaient d'aucun moyen matériel et , d'autre part, de la revente d'un certain nombre des véhicules dans un très bref délai à des résidents français tandis que la consultation du fichier des cartes grises ne faisait pas apparaître l'intervention des sociétés Executive Trading et Distri Services censées avoir reçu le pouvoir de disposer des biens et que l'examen en préfecture des dossiers d'immatriculation révélait la délivrance de certificats de cession directe entre la SA ACCES CARS et les acquéreurs français ; que compte tenu des éléments ainsi apportés par l'administration, la réalité des livraisons effectuées par la société requérante ne peut être tenue pour établie ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration a pu, sans méconnaître les principes de confiance légitime et de proportionnalité, remettre en cause le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont s'était prévalue la société requérante qui ne démontre pas qu'elle se serait raisonnablement assurée de ce qu'elle ne participait pas à une fraude en se bornant à faire état de règlements en provenance du Luxembourg et de la possession de vignettes dites 751 insusceptibles de revêtir une force probante égale à celle d'un certificat d'immatriculation, alors qu'elle entretenait avec ses clients une relation commerciale suffisamment longue ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : 1- Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d' imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (...) ;
Considérant que faute d'être à même de justifier qu'elle aurait pris toute mesure raisonnable pour s'assurer qu'elle n'était pas conduite à participer à la fraude commise par ses clients, avec lesquels elle était en relation sur une durée suffisamment longue, la SA ACCES CARS doit être regardée comme s'étant rendue coupable des manoeuvres frauduleuses auxquelles elle s'est associée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fait application à son encontre de la majoration de 80% prévue à l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA ACCES CARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA ACCES CARS est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ACCES CARS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
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N°08NC00678