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15/01/2009 | FRANCE | N°07NC01667

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2009, 07NC01667


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 29 janvier 2008 et 26 mai 2008, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Richard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501218 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de

l'Etat le remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007, complétée par des mémoires enregistrés les 29 janvier 2008 et 26 mai 2008, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Richard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501218 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M X soutient que :

- l'administration qui n'a pas produit d'accusé réception des courriers de mise en demeure, n'a pas respecté la procédure de mise en demeure préalable à une taxation d'office pour défaut de déclarations, régie par les articles L. 67, L. 68 et L. 73-1e du livre des procédures fiscales ;

- le GAEC relevait du régime d'imposition forfaitaire au titre de l'exercice 1999 ;

- l'administration n'a pas justifié le coefficient de 1,2 qu'elle applique pour reconstituer les recettes de l'année 1999 par rapport à celles de 1998 ; son estimation demeure approximative, en méconnaissance de l'instruction 5 B 8212 du 1er août 2001 ;

- le contribuable propose une meilleure méthode de calcul des bases du bénéfice agricole du GAEC dont il est membre, à partir de l'évolution des bénéfices sur trois années ;

- la pénalité de 40 % et les intérêts de retard appliqués, ne sont pas motivés en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 et de l'instruction 13 L 1611 N° 19 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires enregistrés les 15 mai 2008 et 9 septembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition:

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... » ; que l'article L. 67 précise : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. » ; qu'il résulte de l'instruction que M. X X a reçu le 20 janvier 2000 une mise en demeure de déposer sa déclaration de revenus de l'année 1999, comme en atteste l'accusé réception qu'il a signé ; que les courriers de mise en demeure de déposer la déclaration de revenus des années 2000 et 2001, en date respectivement des 13 juillet 2001 et 25 juillet 2002, ont été retournés à l'administration avec les avis de réception portant les mentions « absent, avisé, non réclamé » ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la taxation d'office du contribuable aurait été effectuée sur le fondement de l'article L. 66-1° précité sans que l'administration ait, au préalable, envoyé la mise en demeure exigée par l'article L. 67, manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des informations, non utilement contestées, apportées par le ministre défendeur, que le GAEC du Mouton, dont M. X est membre, avait opté, le 1er mai 1991, pour le régime réel simplifié d'imposition prévu par les dispositions en vigueur de l'article 68 F du code général des impôts ; que ce régime, non dénoncé et que le groupement avait, en outre, mis en oeuvre jusqu'alors, demeurait en vigueur au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que le contribuable n'est pas fondé à soutenir que le groupement aurait été soumis, de droit, au régime du forfait ; qu'il ne peut utilement invoquer, à ce sujet, une instruction 5 R 214 du 15 mai 2000 postérieure à l'année d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'au cours des années 1999, 2000 et 2001, M. X, en sa qualité de membre du GAEC du Mouton, se trouvait imposable sur sa quote-part du bénéfice agricole déterminé au niveau du groupement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le contribuable taxé d'office et le groupement dont le bénéfice a été évalué d'office, ont la charge de la preuve de l'exagération de la base fixée par le service ;

Considérant, en premier lieu, que le requérant n'établit pas le caractère excessivement sommaire de la méthode utilisée par le vérificateur en contestant le coefficient d'actualisation de 1,2 puis de 1,05 appliqué aux résultats connus de l'exercice 1998, pour évaluer le bénéfice agricole non déclaré des exercices 1999, 2000 puis 2001 du GAEC, coefficient qui, contrairement à ce qu'il soutient, a été appliqué aussi bien aux recettes qu'aux charges sauf cas particuliers ; que le service était fondé, comme il l'a fait, à ne pas déduire la dotation aux amortissements en 1999, à défaut de déclaration appropriée du groupement ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut être regardé comme proposant une meilleure méthode d'évaluation de la base de son bénéfice agricole, ni en opérant une moyenne des bénéfices très disparates du GAEC au cours des trois années précédentes, ni en se bornant à alléguer une diminution, au demeurant limitée, du cheptel entre 1998 et 1999 ; qu'il résulte de ces éléments que le moyen tiré de l'exagération des bénéfices agricoles en litige, doit être écarté ; que le requérant ne peut utilement opposer au service une instruction du 1er août 2001 postérieure à l'année d'imposition ;

Sur les majorations apportées aux droits rappelés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. » ; que la loi du 11 juillet 1979 à laquelle il est fait référence prévoit notamment, en son article premier, que doivent être motivées les décisions « ... qui infligent une sanction » ;

Considérant, en premier lieu, que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces intérêts est inopérant ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de motivation concerne, en revanche, la majoration de 40 % appliquée au rappel d'impôt en droits ; que les notifications de redressement envoyées les 10 août 2000, 1er février 2002 et 25 février 2002 à M. X rappellent que le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal sa déclaration de revenus et précisent que les droits supplémentaires résultant de la taxation d'office mise en oeuvre en conséquence, seront assortis de la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ; que l'administration a ainsi porté à la connaissance du contribuable les considérations de droit et de fait l'ayant conduite à prononcer la sanction annoncée ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette sanction n'a pas été suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 07NC01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07NC01667
Date de la décision : 15/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2009-01-15;07nc01667 ?
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