Vu 1°), sous le n° 07NC01077 la requête, enregistrée le 3 août 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2007 présentés pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège est Les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92708), par Me Courchinoux ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0403046 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes qui lui sont réclamées par avis de mise en recouvrement émis les 14 juin 2001 et 31 juillet 2001 par le receveur principal des impôts de Strasbourg Sud en vue d'obtenir le remboursement des cotisations de taxe foncière mises à la charge de l'Etat au titre des années 1999 et 2000 à raison d'une aire de service établie sur le domaine public en bordure de l'autoroute A 35 sur la commune d'Ostwald ;
- de prononcer le dégrèvement de ces sommes ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 07NC1078 la requête, enregistrée le 3 août 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2007 présentés pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège est Les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92708), par Me Courchinoux ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0403046 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes qui lui sont réclamées par avis de mise en recouvrement émis le 31 octobre 2003 par le receveur principal des impôts de Strasbourg Sud en vue d'obtenir le remboursement des cotisations de taxe foncière mises à la charge de l'Etat au titre des années 2001 et 2002 à raison d'une aire de service établie sur le domaine public en bordure de l'autoroute A 35 sur la commune d'Ostwald ;
- de prononcer le dégrèvement de ces sommes ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 3°), sous le n° 07NC1079 la requête, enregistrée le 3 août 2007, et le mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2007 présentés pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL, dont le siège est Les Portes de la Défense - 307 rue d'Estienne d'Orves à Colombes Cedex (92708), par Me Courchinoux ; la SOCIETE DES PETROLES SHELL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0504616 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes qui lui sont réclamées par avis de mise en recouvrement émis le 17 mai 2005 par le receveur principal des impôts de Strasbourg Sud en vue d'obtenir le remboursement des cotisations de taxe foncière mises à la charge de l'Etat au titre de l'année 2004 à raison d'une aire de service établie sur le domaine public en bordure de l'autoroute A 35 sur la commune d'Ostwald ;
- de prononcer le dégrèvement de ces sommes ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- il résulte de l'article 4-6 du cahier des charges de la convention de concession du 18 mars 1985 que le concessionnaire n'est tenu d'acquitter que les impôts dont il est le redevable légal et qu'il n'est que le garant des impôts qui pourraient être réclamés à un tiers du fait de l'existence ou de l'exploitation des installations, alors même qu'il ne les exploiterait pas lui-même ;
- qu'elle est recevable à contester l'assiette des impositions en faisant valoir que l'Etat aurait du être exonéré de taxe foncière ;
- et que la mise en recouvrement par voie d'avis de mise en recouvrement est irrégulière ;
Vu, dans chacun des dossiers, le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Barlerin, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 07NC01077, 07NC01078 et 07NC01079 présentées pour la SOCIETE DES PETROLES SHELL présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur l'obligation faite à la SOCIETE DES PETROLES SHELL de rembourser à l'Etat les cotisations de taxe foncière mises à la charge de ce dernier :
Considérant que la SOCIETE DES PETROLES SHELL, concessionnaire sur la commune d'Ostwald (Bas-Rhin) d'une aire de service en bordure de l'autoroute A 35, conteste être redevable envers l'Etat du remboursement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004 auxquelles celui-ci a été assujetti en tant que propriétaire dudit ouvrage ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4-6 de la convention en date du 18 mars 1985 qui régit les rapports entre la SOCIETE DES PETROLES SHELL et l'Etat : « le concessionnaire acquittera directement ou fera acquitter par les tiers exploitants et sous sa seule responsabilité pendant toute la durée de la concession, les impôts et charges assimilées de toute nature exigibles du fait de l'existence et de l'utilisation donnée aux biens occupés par lui, et notamment toutes taxes foncière, d'habitation, professionnelle, licences et tous autres impôts ou contributions actuels et futurs, perçus ou à percevoir soit par l'Etat, soit par les collectivités locales... » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la taxe foncière sur les propriétés bâties est au nombre des impositions visées par ces stipulations, alors même qu'elle n'en est pas le redevable légal ; que, par suite, la SOCIETE DES PETROLES SHELL est tenue de rembourser à l'Etat , à raison des équipements dont elle est concessionnaire, la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004 à laquelle l'Etat a été assujetti en tant que contribuable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que les créances litigieuses de l'Etat sur la SOCIETE DES PETROLES SHELL sont des créances domaniales nées du contrat de concession liant la société à l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 80, alors en vigueur, du code du domaine de l'Etat, applicable aux revenus, redevances, droits et taxes de toute sorte afférents au domaine immobilier de l'Etat, tant public que privé : « A défaut de paiement, la créance est notifiée au redevable au moyen d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif, visé et rendu exécutoire par le directeur des services fiscaux compétent. » ; qu'il résulte très précisément de cette disposition, contrairement à ce que soutient la société requérante, qu'en procédant à son encontre au recouvrement desdites créances par voie d'avis de mise en recouvrement, conformément aux prescriptions de l'article L. 80 précité, l'administration n'a pas entaché la procédure de recouvrement d'irrégularité ;
Sur la contestation des impositions de taxe foncière auxquelles l'Etat a été assujetti :
Considérant que, pour contester les avis de mise en recouvrement mettant à sa charge le remboursement des taxes foncières auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004 à raison des installations autoroutières qu'il lui a concédées, la SOCIETE DES PETROLES SHELL soutient qu'elle ne pouvait, en l'espèce, se voir réclamer le remboursement des sommes en cause en raison de l'illégalité des impositions dont il s'agit ; que, toutefois, les impositions ayant été établies au nom de l'Etat concédant et la société concessionnaire n'ayant pas été personnellement mise en demeure de les acquitter, ladite société n'est pas recevable à en contester le bien-fondé à défaut d'un mandat régulier ; qu'il lui appartenait seulement, si elle s'y croyait fondée, de demander à l'Etat d'introduire une réclamation auprès du directeur des services fiscaux ou de lui donner mandat régulier pour le faire, et, le cas échéant, de lui réclamer une indemnité en raison de la faute que celui-ci aurait commise, dans l'exécution du contrat en ne contestant pas ladite imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE DES PETROLES SHELL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE DES PETROLES SHELL la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE DES PETROLES SHELL sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES PETROLES SHELL et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
2
N°07NC01077…