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09/08/2007 | FRANCE | N°07NC01014

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 09 août 2007, 07NC01014


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Fitore X, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques ; Mme X demande à la Cour d'ordonner la suspension de la décision de la préfète des Ardennes en date du 26 février 2007 en ce qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire national ;

Elle soutient que :

- l'urgence est manifeste dans la mesure où l'exécution de la décision aurait pour effet de la contraindre à rejoindre le Kosovo, où elle est en danger ;

- elle doit rester sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait Ã

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2007, présentée pour Mme Fitore X, demeurant ..., par la SCP Ledoux-Ferri-Yahiaoui-Riou Jacques ; Mme X demande à la Cour d'ordonner la suspension de la décision de la préfète des Ardennes en date du 26 février 2007 en ce qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire national ;

Elle soutient que :

- l'urgence est manifeste dans la mesure où l'exécution de la décision aurait pour effet de la contraindre à rejoindre le Kosovo, où elle est en danger ;

- elle doit rester sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur sa requête en annulation, afin de pouvoir défendre ses intérêts ;

- l'exécution de la décision porterait une atteinte injustifiée à sa vie familiale, son époux pouvant séjourner en France jusqu'à ce que le Tribunal ait rendu sa décision sur son recours dirigé contre la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

- plusieurs motifs développés dans le mémoire introductif d'appel démontrent l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont l'annulation est demandée ;

Vu la décision du 9 août 2007 du magistrat de permanence de la Cour accordant, à titre provisoire, l' aide juridictionnelle totale à Mme X dans la présente instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ... » ; qu'aux termes de l'article L. 522-3 du même code : «Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1» ;

Considérant que, par les dispositions des articles L. 511-1 I. et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; que cette procédure se caractérise notamment par l'absence de caractère exécutoire de la décision pendant un mois à compter de sa notification et par l'effet suspensif de l'obligation de quitter le territoire en cas d'exercice d'un recours devant le tribunal administratif ; que l'appel est enfermé lui-même dans un délai spécifique réduit à un mois par l'article R.775-10 du code de justice administrative ; qu'eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, ni devant le juge des référés du tribunal administratif, ni devant la Cour administrative d'appel ; qu'ainsi, Mme X, qui, au demeurant, ne fait valoir aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de la décision du 26 février 2007 de la préfète des Ardennes en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire national, excédant le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution, n'est pas recevable à demander la suspension de ladite décision ; qu'il lui est loisible, toutefois, de demander à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement en application des dispositions de l'article R. 811-17 du même code ;

ORDONNE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Fitore X.

Fait à Nancy, le 9 août 2007.

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N° 07NC01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 07NC01014
Date de la décision : 09/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2007-08-09;07nc01014 ?
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