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19/10/2006 | FRANCE | N°05NC00269

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 19 octobre 2006, 05NC00269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2006, présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile

..., par Me Calvano, avocat au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0202689 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Turckheim a délivré un permis de construire à la SCI Stevia ;
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3°) - de mettre à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2005, complétée par un mémoire enregistré le 13 juillet 2006, présentés pour M. Jean-Claude X, élisant domicile

..., par Me Calvano, avocat au barreau de Colmar ;

M. X demande à la Cour :

1°) - d'annuler le jugement n° 0202689 en date du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

16 janvier 2002 par lequel le maire de la commune de Turckheim a délivré un permis de construire à la SCI Stevia ;

2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) - de mettre à la charge de la commune de Turckheim une somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré du non respect des règles générales de construction ne pouvait être invoqué à l'appui d'une demande d'annulation d'un permis de construire ;

- les dispositions de l'article U3.1 du règlement du POS ont été méconnues ;

- l'irrecevabilité soulevée n'est pas recevable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2006, présenté pour la SCI Stevia, sise 13 Grand Rue à Turkheim (68230), par Me Dieudonné, avocat au barreau de Colmar ;

La SCI Stevia conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de

M. X la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; que la demande de première instance n'était pas recevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juillet 2006, présenté pour la ville de Turckeim élisant domicile 6 rue du Conseil à Turckeim (68230), par Me Meyer, avocat ;

La ville de Turckeim conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 17 juillet 2006 à 16h00 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Rohmer, de la SCP Hunzinger et Calvano, avocat de M. X, de Me Nicolas, substituant Me Dieudonné, avocat de la SCI Stevia et de Me Reich, de la SCP Wachsmann et associés, avocat de la commune de Turckeim ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée à la demande :

Considérant que par jugement du 28 décembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X, tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2002, par lequel le maire de la commune de Turckheim a délivré un permis de construire à la SCI Stevia en vue d'aménager les combles de l'immeuble sis 11 Grand Rue, et de créer trois places de stationnement ; que M. X fait appel ;

Considérant qu'aux termes de l'article U3.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Turckheim : «Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil» ;

Considérant que M. X fait valoir que le permis de construire litigieux méconnaît les dispositions sus rappelées de l'article U3.1, au motif que les deux emplacements de parking dont il autorise l'aménagement ne seraient pas accessibles depuis la Grand'rue, et que la servitude de passage permettant l'accès à ces deux parkings est insuffisante pour les desservir ; que, toutefois, d'une part, il est constant que la construction projetée est accessible depuis la Grand'Rue, et, d'autre part, le règlement du plan d'occupation des sols ne contient pas de dispositions relatives aux stationnements des véhicules ; que, par suite, la construction litigieuse n'a pas été autorisée en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article U3.1, nonobstant la circonstance que les deux emplacements de parkings créés soient en réalité inaccessibles ;

Considérant que M. X reprend en appel le moyen tiré du non-respect des règles générales de construction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 500 € chacune au titre des frais exposés par la SCI Stevia d'une part, la commune de Turckeim d'autre part, en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la SCI Stevia et à la commune de Turckeim une somme de 500 € (cinq cents euros) chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.Jean-Claude X, à la commune de Turckheim et à la SCI Stevia.

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N° 05NC00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00269
Date de la décision : 19/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-19;05nc00269 ?
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