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05/10/2006 | FRANCE | N°03NC01141

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 05 octobre 2006, 03NC01141


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003, présentée pour M. et Mme François X, élisant domicile ..., par Mes Jaxel, Aube et Schifferling-Zingraff, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03958 et 00-03959, en date du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que

:

- il n'existe pas un faisceau d'indices objectifs et concordants permettant de dét...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003, présentée pour M. et Mme François X, élisant domicile ..., par Mes Jaxel, Aube et Schifferling-Zingraff, avocats ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-03958 et 00-03959, en date du 9 septembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que :

- il n'existe pas un faisceau d'indices objectifs et concordants permettant de déterminer que la société E.U.R.L. New Life dont Mme X est gérante, a repris les activités préexistantes de la société Espace Forme et de l'entreprise Forum Musculation ;

- il n'y a eu en l'espèce reprise ni des moyens matériels de ces sociétés, ni de leur clientèle, ni de leur personnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2004, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu la lettre en date du 29 juin 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X née Y ayant trait à l'imposition relative à la période antérieure à son mariage en même temps que sur la demande de M. et Mme X relative aux impositions postérieures à leur mariage ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en réponse au moyen d'ordre public susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Strasbourg a été saisi de deux demandes distinctes, l'une émanant de M. et Mme François X, ayant trait aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992, pour la période postérieure à leur mariage intervenu le 26 septembre 1992, et au titre de l'année 1993, l'autre émanant de Mme Laurence X, née Y, ayant trait à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, pour la période antérieure au mariage ; que, compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et quels que fussent en l'espèce les liens de fait et de droit entre les contribuables, le tribunal administratif devait statuer par des décisions séparées à l'égard de la demande de M. et Mme X d'une part et de celle de la seule Mme X d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public qu'il a prononcé la jonction des instances ; que, dès lors, le jugement attaqué en date du 9 septembre 2003 doit être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X en même temps que sur la demande de M. et Mme X ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'une part, d'évoquer la demande présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par Mme X seule pour y être statué après que les mémoires et pièces produites par l'intéressée auront été enregistrés par le greffe de la Cour sous un numéro distinct et, d'autre part, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions de la requête n° 03NC01141 en tant qu'elles concernent les impositions contestées par M. et Mme X ;

Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles. / (…) III. - Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (E.U.R.L.) New Life, dont Mme X est gérante et détient la totalité du capital, exerce à Thionville, depuis le 21 mai 1991, des activités d'hygiène et soins du corps par musculation, gymnastique, relaxation, esthétique, bains et de vente de produits d'esthétique et de sport ; que ces activités réunissent celles auparavant exercées dans des locaux différents mais dans la même ville par la société « Espace Forme » dont M. X était gérant, et par l'entreprise individuelle de ce dernier à l'enseigne « Forum Musculation », qui ont été mises en redressement judiciaire le 21 février 1991 et en liquidation le 21 mars 1991 ; qu'il ne s'est ainsi écoulé qu'un délai très bref entre, d'une part, la cessation d'activité de la société « Espace Forme » et de l'entreprise « Forum Musculation » et, d'autre part, le démarrage d'activités similaires par la nouvelle entreprise de Mme X, pour un chiffre d'affaires très proche, dès les premiers exercices, des derniers chiffres d'affaires cumulés des deux précédentes entreprises ; que, par ailleurs, alors que M. X en tant que gérant et Mme Y en tant qu'esthéticienne, devenue Mme X le 26 septembre 1992, étaient les seuls salariés attestés de la société « Espace Forme » et qu'il est constant que M. X exploitait seul son entreprise « Forum Musculation », il n'est pas contesté par les requérants que M. X, recruté en tant que directeur technique, s'est dès le départ impliqué dans les travaux d'aménagement de la nouvelle installation, passant lui-même des commandes aux fournisseurs, et a participé à la gestion de l'entreprise ; qu'enfin, les requérants ne contestent pas qu'une partie des éléments d'exploitation de la société Espace Forme a été reprise par l'E.U.R.L. New Life, notamment une « table de gymnastique », acquise par crédit-bail, le matériel d'esthétique et un solarium ; que, dans ces conditions, eu égard à la similitude des activités ainsi qu'aux liens existant entre les dirigeants ou salariés de ces entreprises, et nonobstant la circonstance que le vérificateur n'a pas été en mesure d'établir la permanence de la même clientèle, à défaut d'avoir disposé, malgré ses demandes, tant des comptes et fiches clients de la nouvelle entreprise que de la comptabilité et des comptes clients des précédentes entreprises, dont l'administration établit qu'ils n'avaient pas été communiqués au mandataire liquidateur, l'EURL New Life doit être regardée comme ayant repris des activités préexistantes, au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, et ne pouvait en conséquence bénéficier du régime d'exonération prévu pour les entreprises nouvelles au I de ce même article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

DECIDE

Article 1er : Les productions de Mme X née Y enregistrées sous le n° 03NC01141 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être enregistrées sous un numéro distinct.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de Mme X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu a laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992, pour la période antérieure au 26 septembre 1992.

Article 3 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X, à Mme Laurence X, née Y, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N°03NC01141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC01141
Date de la décision : 05/10/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : JAXEL - AUBE et SCHIFFERLING-ZINGRAFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-10-05;03nc01141 ?
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