Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, complétée par un mémoire enregistré le 19 novembre 2003, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile ..., par Me Goepp, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-01854 du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 à 1998 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 967 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- la motivation des redressements qui ne comporte pas l'indication du texte applicable est insuffisante ;
- la méthode de reconstitution des frais de déplacement est excessivement sommaire ;
- les intérêts de retard qui constituent une sanction auraient dû être motivés ;
- les intérêts de retard constituent une pratique discriminatoire au sens de l'article 1er du premier protocole de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 30 octobre 2003, complété par un mémoire enregistré le 3 décembre 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... » ;
Considérant que, dans la notification de redressement envoyée à M. et Mme X le 23 décembre 1993, le vérificateur rappelle que des redressements résultant de la vérification de comptabilité de la SARL MLE dont M. X est le directeur commercial ont été considérés comme des revenus distribués entre leurs mains ; qu'il précise les sommes dont il s'agit et les motifs pour lesquelles elles n'ont pas été admises en déduction du bénéfice imposable de la société ; que les requérants étaient, ainsi, informés des éléments de fait conduisant à ce redressement, du montant du rehaussement en base, de la catégorie de revenus concernée, de l'année d'imposition, des motifs du redressement envisagé ainsi que des conditions dans lesquelles ce redressement avait été opéré ; qu'alors même que le fondement retenu par le vérificateur n'était pas formellement rappelé, cet ensemble d'informations qui permettait, au cas d'espèce, aux intéressés, de discuter utilement le chef de redressement envisagé satisfait aux prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressement adressée aux requérants que pour évaluer en l'absence de justificatifs suffisants, le montant des frais de déplacement professionnels de M. X, le vérificateur a comparé les frais allégués avec les kilomètres parcourus tels qu'ils résultaient des factures d'entretien du véhicule personnel du contribuable en admettant que ce dernier ne l'utilisait qu'à des fins professionnelles ; que pour évaluer les frais engagés par Mme X, le vérificateur a procédé au vu de la description des tâches qu'elle assumait dans l'entreprise à une évaluation forfaitaire de 2000 kilomètres par mois en accord avec le conseil de la société MLE ; qu'une telle méthode d'évaluation ne peut être regardée comme excessivement sommaire ;
Sur les intérêts de retard :
Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : «Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions (…)» ;
Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par les dispositions susmentionnées de l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant le caractère d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié, qui est la seule référence utilisable pour apprécier l'éventuel caractère excessif de l'intérêt de retard ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'application des dispositions de l'article 1727 précité à l'encontre du contribuable n'a pas été motivée, est inopérant ;
Considérant, d'autre part, que si les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales, posant le principe du droit de toute personne au respect de ses biens, et de l'article 14 de cette même convention prohibant toute forme de discrimination entre individus, pourraient éventuellement être invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, dès lors, être écarté, en tant qu'il est fondé sur la contestation de la mise en oeuvre, par l'administration, d'un taux d'intérêt de retard supérieur au taux de l'intérêt légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC00602