Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 23 février 2004, présentée par M. Francis X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001468 en date du 27 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) d'ordonner à l'administration fiscale d'établir l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996 sur la base d'une déclaration familiale commune ;
Il soutient qu'il a déposé une déclaration de revenus séparée pour l'année 1996 alors qu'il vivait encore avec son ex-épouse ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- les observations de M. Francis X,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2006, présentée par M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : «1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérées comme étant à sa charge (...) Sauf application des dispositions des articles 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnées au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention “Monsieur ou Madame” (…) 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : (…) b. Lorsque étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (…)» ;
Considérant que pour demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 à la suite de la réintégration dans son revenu imposable des sommes qu'il avait déduites à titre de pension alimentaire versée à son épouse, M. X soutient qu'il aurait, par erreur, déposé une déclaration d'impôt séparée de celle de son épouse et qu'en accord avec cette dernière, il demande à bénéficier d'une imposition commune ; que l'impôt ayant été établi conformément à la déclaration du contribuable, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions pour être soumis à une imposition commune avec son épouse ;
Considérant qu'il résulte des déclarations de M. X qu'il vivait en séparation de fait depuis 1996 à la suite d'un conflit familial ; que, dans ces conditions, les attestations, notamment le certificat administratif, selon lesquelles le couple était domicilié à ... le 1er janvier 1996 ne suffisent pas à établir l'absence de rupture de la vie commune ; que M. et Mme X, remplissant les conditions pour faire l'objet d'une imposition distincte conformément aux dispositions de l'article 6-4 du code général des impôts précitées, c'est à bon droit que l'administration a imposé le requérant sur la base d'une déclaration séparée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Francis X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N°03NC00407