Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2002, complétée par des mémoires enregistrés les 9 mai 2003 et 28 avril 2004, présentée pour l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION, dont le siège était 23, rue Alfred de Vigny à Châlons-en-Champagne (51000), par son président M. X ; l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9600603 en date du 9 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1991 à 1994 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de procéder à la compensation entre les redressements et les dégrèvements sollicités ;
4°) d'ordonner le sursis à exécution ;
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée versée sur les encaissements d'un compte bancaire qui ne lui appartenait pas doit lui être restituée ; que le redressement repose sur des bases sommaires et erronées, le compte n° 276 766 41 étant un compte de compensation ; que les factures réglées au moyen du compte n°276 766 42 soient prises en compte ; qu'elle a pu reconstituer une comptabilité ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2002, complété par des mémoires enregistrés les 19 juin 2003 et 26 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas recevables et que les autres moyens ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu la lettre en date du 29 juin 2006 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, le président n'ayant plus qualité pour agir au nom de l'association après sa dissolution ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2006, présenté par l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION, répondant au moyen d'ordre public susmentionné tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, en faisant valoir qu'il n'était plus président lors de la vérification fiscale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2006 :
- le rapport de Mme Richer, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'en vertu de l'article 12 des statuts de l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION, la dissolution de l'association peut être prononcée par l'assemblée générale qui désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association et doit faire l'objet d'une déclaration à la préfecture du siège social ;
Considérant que M. X, président de l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION a demandé le 15 mai 1996, au nom de l'association, au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette dernière a été assujettie au titre des exercices clos de 1991 à 1994 ; que, toutefois, l'association a été dissoute le 3 août 1994, sans qu'un liquidateur ait été désigné par l'assemblée générale conformément à l'article 12 susrappelé des statuts ; que, par suite, elle n'avait plus de personnalité juridique ; que, dès lors, M. VIAN n'avait plus qualité pour agir au nom de l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION ; qu'ainsi, la demande présentée en première instance n'était pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION est rejetée
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, ex-président de l'ASSOCIATION VIA ORGANISATION, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 02NC00649