Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 2004, complétée par un mémoire enregistré le 2 mai 2006, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS élisant domicile ... représentée par son président en exercice par la société d'avocats Barraquand Hersan ;
La SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS. demande à la Cour :
1°) - d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 0300545-0300546 en date du 22 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à enjoindre à la commune d'Amnéville, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de résilier le protocole d'accord signé le 15 juillet 1995 dans son ensemble ou à titre subsidiaire, uniquement les articles 2, 3 et 4 de ce contrat, d'autre part de faire constater la nullité du protocole du 15 juillet 1995 comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de mettre à la charge de la commune d'Amnéville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la juridiction administrative était incompétente ; le maire était incompétent pour signer le protocole en litige ; la société n'a pas demandé au tribunal d'annuler le protocole, mais d'enjoindre à la commune de le faire, ce qui rend le jugement irrégulier ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2005, complété par un mémoire enregistré le 2 juin 2006 , présenté pour la commune d'Amnéville (57360) représentée par son maire en exercice, par Me Cheron, avocat à la Cour ;
La commune d'Amnéville conclut :
- à titre principal au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire d'annuler le jugement en tant qu'il a annulé la décision du maire de signer ledit document ;
- de mettre à la charge de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; le maire était compétent pour signer l'acte transactionnel ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16h00 ;
Vu, enregistré le 16 juin 2006, l'acte par lequel la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Thin, avocat de la SOCIETE LOISIRS AMNEVILLE SAS et de Me Dietenhoffer, avocat de la commune d'Amnéville,
et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que la commune d'Amnéville a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte ;
Considérant que ladite acceptation équivaut au désistement de la commune d'Amnéville des conclusions incidentes qu'elle avait formées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune d'Amnéville.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LOISIRS AMNEVILLE SAS et à la commune d'Amnéville.
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N° 04NC00804