Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mai 2004, complétée par un mémoire enregistré le 12 octobre 2005, présentée pour la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS élisant domicile ..., représentée par son président en exercice par la société d'avocats Barraquand Hersan ;
La SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 03-04212/03-04328/03-04348 en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 5 septembre 2003 relative à la résiliation de la concession la liant à la ville d'Amnéville ;
2°) - d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) - de mettre à la charge de la commune d'Amnéville la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les investissements réalisés n'étaient pas suffisants pour justifier la prolongation de la convention ; l'appel incident de la commune d'Amnéville est irrecevable et mal fondé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2004, complété par un mémoire enregistré le 27 avril 2005, présenté pour la commune d'Amnéville (57300) par son maire en exercice, par
Me X..., avocat ;
La commune d'Amnéville conclut :
- à titre principal , au rejet de la requête ;
- par appel incident, à l'annulation du jugement n° 03-04212 en date du 23 mars 2004 en tant que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du Préfet de la Moselle, les délibérations du 5 septembre 2003 ;
- et de mettre à la charge de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé, la valeur locative du casino ne représentant qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de celui-ci ; le mauvais fonctionnement du service public justifie la résiliation de la délégation de service public ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16h00 ;
Vu, enregistré le 16 juin 2006, l'acte par lequel la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
; le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- les observations de Me Thir, avocat de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS et de Me Dietenhoffer, avocat de la commune d'Amnéville,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS s'est désistée purement et simplement de sa requête ; que la commune d'Amnéville a déclaré accepter ledit désistement ; que rien ne s'oppose qu'il en soit donné acte ;
Considérant que ladite acceptation équivaut au désistement de la commune d'Amnéville des conclusions incidentes qu'elle avait formées ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'appel incident de la commune d'Amnéville.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AMNEVILLE LOISIRS SAS et à la commune d'Amnéville.
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N° 04NC00445