Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2003, complétée par un mémoires enregistré le 22 mai 2006, présentée pour M. Jean X, élisant domicile ..., par la SCP Gaucher - Dieudonne - Niango, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000285 en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il soutient que :
- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont fait masse de tous ses revenus imposables, assimilant les revenus qu'il tire de son activité de recherche et publication à des bénéfices non commerciaux, au même titre que les revenus qu'il tire de son activité de médecin spécialiste en gastro-entérologie au sein de la SCP Vicari X Watrin Dieterling Goudot Magnin ;
- les revenus qu'il a tirés de son activité de recherche et de publication scientifique doivent être regardés comme des droits d'auteur au sens de l'article 93.1.4° du code général des impôts et c'est donc à tort que l'administration lui a refusé la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels de 25 % prévue pour de tels revenus à l'article 93 quater du même code ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par les motifs qu'elle est irrecevable pour défaut de moyen d'appel et qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :
- le rapport de M. Montsec, président,
- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean X, médecin spécialiste en gastro-entérologie, exerce son activité dans une société civile professionnelle dont il est membre associé ; qu'il est imposé pour cette activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, à raison de ses parts dans la société ; qu'il a déclaré, en outre, de façon séparée, sous le régime de déclaration prévue par les dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts, les rémunérations perçues pour une activité accessoire de recherche et publication, pour des montants de 106 940 F en 1996 et 35 000 F en 1997 ; qu'à l'occasion d'un contrôle sur pièces portant sur ces années 1996 et 1997, l'administration fiscale a remis en cause la déclaration séparée des revenus tirés de son activité de recherche et publication et a, par suite, réintégré l'abattement de 25 % pour frais professionnels qu'avait appliqué M. X à ces revenus ; que ce dernier fait appel du jugement en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été, en conséquence, assujetti au titre de ces deux années 1996 et 1997 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à la requête de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : «1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel n'excédant pas 100 000 F est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 p. 100 avec un minimum de 2 000 F. / (…) 3. Les dispositions prévues aux alinéas précédents demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle le chiffre d'affaires limite défini au 1 est dépassé sans toutefois qu'il excède 120 000 F (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la situation de chaque contribuable au regard du seuil fixé, il doit être fait masse de l'ensemble des revenus non commerciaux perçus par l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 93-1 quater du même code, dans sa rédaction alors applicable : «Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis du code général des impôts, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / La déduction forfaitaire de 10 p. 100 pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale. / En sus de la déduction forfaitaire visée à l'alinéa précédent, les écrivains et compositeurs peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels dont le taux est fixé à 25 p. 100. Cette déduction supplémentaire est calculée sur le montant brut des droits après application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 p. 100. Elle est limitée à 50 000 F » ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits d'auteur ainsi définis demeurent des bénéfices non commerciaux et ne sont assimilés aux traitements et salaires, dans les conditions susmentionnées, qu'en ce qui concerne les modalités de calcul des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le montant des recettes de la société revenant à M. X, à proportion de ses droits dans celle-ci, et imposables entre ses mains dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, était de 1 475 433 F en 1996 et 1 540 360 F en 1997 ; que les revenus accessoires déclarés par M. X au titre des mêmes années, pour des prestations de «recherche et publication», pour des montants respectivement de 106 940 F et 35 000 F, sont également constitutifs, ainsi qu'il est dit ci-dessus, de bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale, faisant masse de l'ensemble de ces revenus, a considéré que M. X ne pouvait bénéficier des dispositions prévues par l'article 102 ter du code général des impôts précité ;
Considérant, en second lieu, que la déduction forfaitaire supplémentaire de 25 % prévue par les dispositions précitées de l'article 93-1 quater du code général des impôts est strictement réservée aux écrivains et compositeurs, pour les droits d'auteur qu'ils perçoivent en cette qualité ; que les rémunérations déclarées par M. X pour des travaux d'expérimentation médicale rémunérés par des laboratoires ou pour des prestations d'animation de séminaires n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que M. X, qui fait état , par ailleurs, de droits versés par un éditeur, ne justifie ni du montant ni de l'objet de ces rémunérations, ni même de ce qu'elles auraient été déclarées en tant que versement de droits d'auteur par ledit éditeur ; qu'il n'est pas ainsi fondé à demander qu'il soit fait application à ses rémunérations accessoires de la déduction forfaitaire supplémentaire de 25 % prévue par ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 29 août 2003, le Tribunal Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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N° 03NC01130