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04/08/2006 | FRANCE | N°03NC00280

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 04 août 2006, 03NC00280


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour la SARL FELLER INDUSTRIES, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;

La SARL FELLER INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-04967 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 dans le rôle de la commune de Soultz ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder la décha

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4°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour la SARL FELLER INDUSTRIES, dont le siège est situé ... par Me X..., avocat ;

La SARL FELLER INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-04967 du 14 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 dans le rôle de la commune de Soultz ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) à titre subsidiaire de lui accorder la décharge de la part communale de la taxe professionnelle ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que son activité de fabrication d'ascenseur, monte-charges et escaliers mécaniques étant de nature industrielle, elle remplit les conditions prévues par l'article 1465 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle pendant cinq ans ; qu'elle a augmenté sa masse salariale et procédé à des investissements, ce qui traduit une extension d'activité et non un simple transfert de la commune de Guebwiller sur celle de Soultz ; que le droit à exonération lui a été reconnu par les services fiscaux pour l'année 1999 ; que la commune de Soultz a reconnu qu'elle avait droit à l'exonération de la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : “Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion dans le même type d'activités, soit à la reprise d'établissements en difficulté exerçant le même type d'activités. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime d'imposition de droit commun. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, l'exonération s'applique dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis par décret. Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. Dans les autres cas, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies…” ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1465 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ; qu'il résulte de l'instruction que la société FELLER INDUSTRIES a une activité d'installation, d'entretien et de réparation d'ascenseurs, de systèmes automatisés d'élévation et de fermetures ; que cette activité ne nécessite pas un matériel et un outillage importants ; que dès lors, la société requérante ne peut être regardée comme exerçant une activité industrielle au sens des dispositions précitées de l'article 1465 du code général des impôts ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Considérant que la société FELLER INDUSTRIES ne saurait se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du dégrèvement de taxe professionnelle qui lui a été accordé pour l'année 1999, qui n'était pas motivé ; que si elle fait valoir que le maire de Soultz lui avait indiqué par différents courriers qu'elle pourrait bénéficier d'une exonération de la taxe professionnelle pour une durée de cinq ans, elle ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir d'une prise de position ou d'une interprétation de la loi fiscale, l'imposition contestée étant une imposition primitive et non un rehaussement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FELLER INDUSTRIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FELLER INDUSTRIES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FELLER INDUSTRIES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 03NC00280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00280
Date de la décision : 04/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : HUNZINGER ET CALVANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-08-04;03nc00280 ?
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