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29/06/2006 | FRANCE | N°03NC00663

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03NC00663


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2005 et le 9 mai 2006, présentée pour M. et Mme François X, élisant domicile à ..., par la S.C.P. Dreyfus-Schmidt - Ohana - Lietta, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1535, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, da

ns la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à ce que la somme de 5 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 2 novembre 2005 et le 9 mai 2006, présentée pour M. et Mme François X, élisant domicile à ..., par la S.C.P. Dreyfus-Schmidt - Ohana - Lietta, avocats ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1535, en date du 28 mai 2003, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et à ce que la somme de 5 000 F soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la procédure d'évaluation d'office utilisée à leur encontre est irrégulière à défaut que leur ait été adressée une mise en demeure d'avoir à déclarer les bénéfices en cause ;

- la procédure d'imposition est aussi entachée d'irrégularité dans la mesure où l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'ils contestent l'évaluation d'office qui leur a été appliquée et que la qualification des revenus en cause constituait une question de droit relevant de la compétence de cette commission ;

- les opérations d'acquisition de terrains, de construction et de cession des immeubles qu'ils ont faites relevaient de la gestion de leur patrimoine privé et non d'une activité professionnelle, à défaut que soit remplies en l'espèce les conditions d'habitude et d'intention spéculative ;

- c'est à tort que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt pour investissements locatifs alors que les biens ont été construits pour être loués et ne constituaient pas l'actif d'une entreprise commerciale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2003 et le 19 décembre 2005, présentés pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête, par le motif qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Montsec, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme François X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que, dans le cadre de cette procédure, des opérations de construction de maisons sur des terrains dont ils venaient de faire l'acquisition ont été regardées comme générant des profits relevant des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'une procédure de vérification de la comptabilité de cette activité de constructeur a été dès lors engagée par l'administration, portant sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; que, par ailleurs, le service a remis en cause la réduction d'impôt pour investissements locatifs dont entendaient bénéficier M. et Mme X ; que ces derniers font régulièrement appel du jugement en date du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été en conséquence assujettis au titre des années 1996, 1997 et 1998 ;

Sur la qualification des revenus :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (…). / Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 10 juillet 1992 et le 5 décembre 1997, M. et Mme X ont acquis six terrains dans un lotissement communal situé à ... ; qu'ils y ont édifié sept maisons individuelles et ne contestent pas que M. X a lui-même assuré les travaux et prestations correspondants ; qu'avant et pendant la période en litige, M. et Mme X ont vendu trois de ces maisons, le 15 décembre 1995, le 13 décembre 1996 et le 31 mars 1998 ; que la construction de ces maisons dans un bref délai et la cession de trois d'entre elles pendant une période de 27 mois, dans les conditions susmentionnées, suffit à caractériser une activité habituelle au sens des dispositions précitées ; qu'eu égard par ailleurs à la brièveté du délai qui a séparé la construction des maisons et leur cession, la condition d'intention spéculative doit également être regardée en l'espèce comme remplie, sans que les requérants puissent utilement faire valoir, pour expliquer leur décision de vendre ces maisons, les difficultés financières qu'ils auraient rencontrées suite au licenciement sans indemnité de M. X, le 2 janvier 1995, alors qu'ils ne contestent pas avoir poursuivi leurs activités, en acquérant notamment un nouveau terrain en 1997 sur lequel une maison a été édifiée et ultérieurement revendue ; que, dès lors, l'administration fiscale établit, ainsi qu'il lui incombe, que les activités d'acquisition de terrains et de vente des maisons édifiées sur ces terrains auxquelles se sont livrés M. et Mme X ne relevaient pas, contrairement à ce qu'il soutiennent, de la simple gestion de leur patrimoine privé mais avaient le caractère d'une activité professionnelle et c'est à bon droit qu'elle a imposé les profits dégagés par les cessions des maisons ainsi que le bénéfice net procuré par leur location, conformément aux dispositions susmentionnées du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, dans les bases imposables des contribuables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :

En ce qui concerne l'évaluation d'office :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel (…) lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (…) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (…) » ;

Considérant d'une part que M. et Mme X n'avaient, pour aucune des années en cause, souscrit la déclaration prévue à l'article 53 A du code général des impôts ; qu'il ressort d'autre part des affirmations non contestées de l'administration que les requérants ne s'étaient pas fait connaître d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que, dans ces conditions, l'administration était en droit, conformément aux dispositions combinées des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales, d'évaluer d'office le montant de leurs bénéfices sans avoir à les mettre préalablement en demeure de souscrire les déclarations exigées ;

En ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant que la procédure d'évaluation d'office ayant été régulièrement mise en oeuvre, ainsi qu'il est dit ci-dessus, la circonstance que l'administration ait refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires reste sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, le désaccord entre les contribuables et l'administration fiscale portait sur la qualification à donner, au regard du caractère habituel et de l'intention spéculative, aux opérations immobilières qu'ils ont réalisées ; qu'une telle question de droit ne relève pas de la compétence de la commission départementale, alors même que sa solution dépendrait de l'appréciation de questions de fait ;

Sur la remise en cause de la réduction d'impôt pour investissements locatifs :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies I du code général des impôts, relatif à la réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs, le bénéfice de cette réduction est accordée à « tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers » ;

Considérant qu'eu égard à la requalification des revenus de M. et Mme X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ils ne sauraient en tout état de cause prétendre au bénéfice d'une telle réduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 mai 2003, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

5

N° 03NC00663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00663
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : DREYFUS-SCHMIDT OHANA LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;03nc00663 ?
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