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29/06/2006 | FRANCE | N°03NC00357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 29 juin 2006, 03NC00357


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2004, présentée pour la SARL ABC Partenaire, dont le siège est 85 route de Ligny à Velaines (55500), par la SCP Massé- Berlemont-Fournier ; la SARL ABC Partenaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1368-011369 du 23 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononc

er la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 €,...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2004, présentée pour la SARL ABC Partenaire, dont le siège est 85 route de Ligny à Velaines (55500), par la SCP Massé- Berlemont-Fournier ; la SARL ABC Partenaire demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1368-011369 du 23 décembre 2002 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1200 €, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle remplit les conditions prévues par l'article 44 sexies du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les sociétés ; que son capital n'est pas détenu indirectement par d'autres sociétés ; que le risque de pertes pour lequel une provision a été constituée était probable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Richer, président ;

- les observations de Me Bauche de la SCP Masse-Berlemont, pour la SARL ABC Partenaire ;

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 44 sexies du code général des impôts, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, totalement puis partiellement, selon les modalités et sous les conditions prévues par ces dispositions ; qu'en particulier, aux termes du II de cet article : « Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés. / Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : - un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; - un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; - un associé exerce des fonctions dans une entreprise dont l'activité est similaire ou complémentaire à celle de l'entreprise nouvelle (…). » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que sont notamment exclues du bénéfice du régime d'exonération qu'elles prévoient les sociétés dont le capital est détenu indirectement pour plus de 50 % par d'autres sociétés, d'autre part, que le capital d'une société nouvelle est réputé détenu indirectement par une société dès lors qu'un associé exerce la fonction de président du conseil d'administration d'une autre société ou qu'il détient, avec les membres de son foyer fiscal, 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise, peu important que cette autre entreprise n'exerce pas une activité similaire ou complémentaire de la société nouvelle ; que les dispositions de l'article 92 I A de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999, qui, en vertu de l'article 1er de ladite loi, s'appliquent à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos en 1999 et les années suivantes et qui ne sont pas interprétatives, ne sauraient être utilement invoquées à l'égard d'impositions relatives à une période antérieure à leur entrée en vigueur ; que, par suite, la SARL ABC Partenaire, qui ne conteste pas que M. Dominique X, l'un de ses associés était président du conseil d'administration de la SA PATIDEF et qu'il détenait avec les membres de son foyer fiscal plus de 25% du capital de la SARL SAFBAM, ne peut utilement soutenir que la SA PATIDEF et la SARL SAFBAM n'exercent pas une activité similaire ou complémentaire de la société nouvelle ; que, dès lors, la société ABC Partenaire n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur la provision pour risque :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant … notamment : … 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables … » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires de gestion et de direction facturés mensuellement par la société ABC Partenaire à la société PATIDEF pour l'activité assurée par M. X, gérant de la société requérante et président du conseil d'administration de la société PATIDEF, en vertu d'une convention passée entre les deux sociétés ont été portés de 40 000 F à 65 000 F à compter du 1er juillet 1996, cette augmentation étant subordonnée à la condition que le résultat de la société PATIDEF soit positif ; que le vérificateur a réintégré dans les résultats de l'exercice clos au 31 décembre 1996 une provision pour risque d'un montant de 150 000 F, constituée pour faire face aux conséquences d'un déficit de la société PATIDEF ; que si la société ABC Partenaire fait valoir que M. X avait connaissance à travers la comptabilité de la société PATIDEF de ses résultats à la fin de l'année 1996, elle ne conteste pas que le bilan et le compte de résultat n'étaient pas en sa possession le 31 décembre 1996 ; que la circonstance que M. X a démissionné de ses fonctions de président-directeur général de la société PATIDEF en janvier 1997 ne suffit pas à établir que le résultat de cette société était déficitaire ; qu'ainsi, la société requérante n'établit pas que le risque de devoir rembourser la somme de 150 000 F à la société PATIDEF était probable à la date de constitution de la provision ; que par ailleurs, si la société ABC Partenaire, qui a spontanément procédé à la réintégration de la provision dont s'agit au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1997, soutient qu'elle subit une double imposition, cette circonstance est sans influence sur le bien fondé de l'imposition contestée au titre de l'exercice 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ABC Partenaire n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL ABC Partenaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ABC Partenaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

4

N°03NC00357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00357
Date de la décision : 29/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Michèle RICHER
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP MASSE - BERLEMONT - FOURNIER - BAUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-29;03nc00357 ?
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