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22/06/2006 | FRANCE | N°06NC00370

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 06NC00370


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 avril 2006 et la 26 mai 2006, présentés pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir, délivrée le 29 août 2005, par le maire de Muhlbach-sur-Bruche à l'AFUL Ackerbaum ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administrati

f de Strasbourg ;

Ils soutiennent que le vice-président du Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 avril 2006 et la 26 mai 2006, présentés pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; les époux X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir, délivrée le 29 août 2005, par le maire de Muhlbach-sur-Bruche à l'AFUL Ackerbaum ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

Ils soutiennent que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 août 2005 du maire de Muhlbach-sur-Bruche accordant une autorisation de lotir à l'AFUL Ackerbaum ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 mars 2006 présenté pour la commune de Muhlbach-sur-Bruche, représenté par son maire en exercice, par Me Lévy ; la commune de Muhlbach-sur-Bruche demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête des époux X ;

2°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête des époux X est irrecevable ;

- le premier juge s'en est tenu aux conclusions déposées par les époux X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Mazzega, présidente,

- les observations de Me Chaourak, substituant Me Lévy, avocat de la commune de Muhlbach-sur-Bruche ;

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Muhlbach-sur-Bruche :

Considérant, en premier lieu, que les époux X contestant la régularité de l'ordonnance attaquée, seule la voie de l'appel leur était ouverte ; que, par suite, la commune de Muhlbach-sur-Bruche n'est pas fondée à soutenir que les requérants devaient saisir à nouveau la juridiction de première instance ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettres recommandées avec accusé de réception, réceptionnées les 8 et 9 mars 2006 respectivement par l'AFUL Ackerbaum et la commune de Muhlbach-sur-Bruche, le conseil des requérants a accompli les formalités requises par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les requérants auraient introduit une nouvelle instance devant le tribunal administratif n'est pas de nature à rendre leur appel sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par le commune de Muhlbach-sur-Bruche doivent être écartées ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que par un mémoire intitulé «recours en annulation», et dirigé « contre la décision n° LT 6730605H00002 de Monsieur le maire de la commune de Muhlbach-sur-Bruche du 29 août 2005 autorisant l'AFUL Ackerbaum à lotir », enregistré le 26 octobre 2005, les époux X ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'enjoindre au maire de la commune de Muhlbach-sur-Bruche de leur communiquer la copie de l'autorisation de lotir qu'il avait délivré, par arrêté du 29 août 2005, à l'AFUL Ackerbaum ainsi que du dossier y afférent et, d'autre part de leur réserver le droit de conclure, tant sur la forme que sur le fond, dans le cadre de leur action tendant à l'annulation de ladite autorisation de lotir ; qu'il ressort clairement des termes de leur demande que celle-ci tendait à l'annulation de l'arrêté de lotissement qui y était mentionné comme étant la décision attaquée ; que par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en rejetant pour irrecevabilité leur demande, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est mépris sur la nature de leurs conclusions ; que dès lors, et dans cette mesure, cette ordonnance doit être annulée ; qu'il y'a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Muhlbach-sur-Bruche la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Muhlbach-sur-Bruche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X, à la commune de Muhlbach-sur-Bruche et à l'AFUL Ackerbaum.

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N° 06NC00370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 06NC00370
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Danièle MAZZEGA
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : LUTZ-SORG - BLANCHARD - TOUTAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;06nc00370 ?
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