Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2006, et les mémoires complémentaires enregistrés le 6 avril 2006 et la 26 mai 2006, présentés pour M. et Mme X... X, élisant domicile ..., par Me Y..., avocat ; les époux X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 10 février du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'elle a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir, délivrée le 29 août 2005, par le maire de Muhlbach-sur-Bruche à l'AFUL Ackerbaum ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Ils soutiennent que le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg a dénaturé leurs conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 août 2005 du maire de Muhlbach-sur-Bruche accordant une autorisation de lotir à l'AFUL Ackerbaum ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 24 mars 2006 présenté pour la commune de Muhlbach-sur-Bruche, représenté par son maire en exercice, par Me Lévy ; la commune de Muhlbach-sur-Bruche demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête des époux X ;
2°) de condamner les époux X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la requête des époux X est irrecevable ;
- le premier juge s'en est tenu aux conclusions déposées par les époux X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de Mme Mazzega, présidente,
- les observations de Me Chaourak, substituant Me Lévy, avocat de la commune de Muhlbach-sur-Bruche ;
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Muhlbach-sur-Bruche :
Considérant, en premier lieu, que les époux X contestant la régularité de l'ordonnance attaquée, seule la voie de l'appel leur était ouverte ; que, par suite, la commune de Muhlbach-sur-Bruche n'est pas fondée à soutenir que les requérants devaient saisir à nouveau la juridiction de première instance ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettres recommandées avec accusé de réception, réceptionnées les 8 et 9 mars 2006 respectivement par l'AFUL Ackerbaum et la commune de Muhlbach-sur-Bruche, le conseil des requérants a accompli les formalités requises par l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les requérants auraient introduit une nouvelle instance devant le tribunal administratif n'est pas de nature à rendre leur appel sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non recevoir opposées par le commune de Muhlbach-sur-Bruche doivent être écartées ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant que par un mémoire intitulé «recours en annulation», et dirigé « contre la décision n° LT 6730605H00002 de Monsieur le maire de la commune de Muhlbach-sur-Bruche du 29 août 2005 autorisant l'AFUL Ackerbaum à lotir », enregistré le 26 octobre 2005, les époux X ont demandé au Tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'enjoindre au maire de la commune de Muhlbach-sur-Bruche de leur communiquer la copie de l'autorisation de lotir qu'il avait délivré, par arrêté du 29 août 2005, à l'AFUL Ackerbaum ainsi que du dossier y afférent et, d'autre part de leur réserver le droit de conclure, tant sur la forme que sur le fond, dans le cadre de leur action tendant à l'annulation de ladite autorisation de lotir ; qu'il ressort clairement des termes de leur demande que celle-ci tendait à l'annulation de l'arrêté de lotissement qui y était mentionné comme étant la décision attaquée ; que par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'en rejetant pour irrecevabilité leur demande, le vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est mépris sur la nature de leurs conclusions ; que dès lors, et dans cette mesure, cette ordonnance doit être annulée ; qu'il y'a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Muhlbach-sur-Bruche la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2006 du vice-président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Strasbourg.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Muhlbach-sur-Bruche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... X, à la commune de Muhlbach-sur-Bruche et à l'AFUL Ackerbaum.
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N° 06NC00370