La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2006 | FRANCE | N°05NC00314

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 05NC00314


Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 mars 2005, présentée pour la VILLE DE HAGUENAU (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, par Me Meyer avocat ; la VILLE DE HAGUENAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300126 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X la somme de 350 euros en réparation du préjudice causé ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en applicatio

n de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

-...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 15 mars 2005, présentée pour la VILLE DE HAGUENAU (Bas-Rhin) représentée par son maire en exercice, par Me Meyer avocat ; la VILLE DE HAGUENAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300126 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à verser à M. X la somme de 350 euros en réparation du préjudice causé ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. X avait subi un préjudice moral, car le lien de causalité n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 31 mai 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 6 novembre 2001 du maire de Haguenau refusant à M. X d'occuper le domaine public lors du marché de Noël de décembre 2001 ; que par jugement en date du 14 janvier 2005, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à la charge de la VILLE DE HAGUENAU une somme de 350 euros au titre du préjudice moral subi par M. X et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la VILLE DE HAGUENAU fait appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 16 octobre 2002, M. X a reproché à la VILLE DE HAGUENAU l'intervention quasi quotidienne de la police municipale pour l'empêcher d'exercer son commerce ; qu'il a ainsi subi un préjudice moral de nature à être indemnisé ; qu'il suit de là que la VILLE DE HAGUENAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge la somme de 350 euros au titre de ce préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE HAGUENAU doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la VILLE DE HAGUENAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE HAGUENAU et à M. Bertrand X.

2

N° 05NC00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05NC00314
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SCP WACHSMANN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;05nc00314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award