Vu la requête, enregistrée au greffe 15 mars 2005, présentée pour la VILLE DE HAGUENAU (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, par Me Meyer, avocat ; la VILLE DE HAGUENAU demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300125 en date du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge la somme de 350 euros en réparation du préjudice causé à M. X suite à l'arrêté du maire interdisant aux commerçants non sédentaires de concurrencer les commerçants sédentaires du centre ville ;
2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. X avait subi un préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 2 mai 2006 à 16 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 31 mai 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 6 de l'arrêté du 7 novembre 2001 du maire de Haguenau interdisant aux commerçants non sédentaires de concurrencer les commerçants sédentaires du centre ville ; que l'illégalité fautive de la VILLE DE HAGUENAU est de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de M. X, commerçant non sédentaire ; que ce dernier, qui soutient n'avoir pu passer ses commandes comme prévu, justifie ainsi d'un préjudice moral lié aux tracasseries qui en sont résultées, de nature à lui ouvrir droit à indemnité, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Strasbourg qui l'a fixée à 350 euros ; qu'il suit de là que la VILLE DE HAGUENAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge la somme de 350 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE HAGUENAU doivent dès lors être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la VILLE DE HAGUENAU est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la VILLE DE HAGUENAU et à M. Bertrand X.
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N° 05NC0313