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22/06/2006 | FRANCE | N°04NC01038

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ere chambre - formation a 3, 22 juin 2006, 04NC01038


Vu I/, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, la requête, présentée pour M. Bertrand X élisant domicile ..., par Me Begeot avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bilwisheim, en date du 18 mars 2002, approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribun

al administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de ...

Vu I/, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, la requête, présentée pour M. Bertrand X élisant domicile ..., par Me Begeot avocat au barreau de Strasbourg ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bilwisheim, en date du 18 mars 2002, approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bilwisheim une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les articles 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC méconnaissent les dispositions de l'ancien article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2005, présenté pour la commune de Bilwisheim (67170), représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux ;

La commune de Bilwisheim conclut au rejet de la requête, et demande que soit mis à la charge de M. X une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu II/, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, la requête, présentée pour l'EARL RIFF, ayant son siège social 61 rue Principale à Bilwisheim (67170), représentée par son représentant légal, par Me Sonnenmoser avocat au barreau de Strasbourg ;

L'EARL RIFF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bilwisheim, en date du 18 mars 2002, approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bilwisheim une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation, et de l'insuffisance de l'association des personnes publiques à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Bilwisheim ;

- le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis personnel et n'a pas répondu aux observations formulées lors de l'enquête publique ;

- les articles 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC méconnaissent les dispositions de l'ancien article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2005, présenté pour la commune de Bilwisheim (67170), représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux ;

La commune de Bilwisheim conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- par appel incident, à la réformation du jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 18 mars 2002 en tant qu'elle concerne les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols relatives au quatrième alinéa de l'article 1 NC2 et aux marges de recul pour l'édification des constructions hors agglomération ;

- à mettre à la charge de l'EARL RIFF, le GAEC Schneider et la chambre d'agriculture du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme ;

Vu l'acte en date du 15 décembre 2005, par lequel l'EARL RIFF déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu III/, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, la requête, présentée pour le GAEC SCHNEIDER, ayant son siège social 1 rue de l'Eglise à Bilwisheim (67170) représentée par son représentant légal, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

Le GAEC SCHNEIDER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bilwisheim, en date du 18 mars 2002, approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bilwisheim une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation, et de l'insuffisance de l'association des personnes publiques à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Bilwisheim ;

- le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis personnel et n'a pas répondu aux observations formulées lors de l'enquête publique ;

- les articles 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC méconnaissent les dispositions de l'ancien article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2005, présenté pour la commune de Bilwisheim (67170), représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux ;

La commune de Bilwisheim conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- par appel incident, à la réformation du jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 18 mars 2002 en tant qu'elle concerne les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols relatives au quatrième alinéa de l'article 1 NC.2 et aux marges de recul pour l'édification des constructions hors agglomération ;

- à mettre à la charge de l'EARL RIFF, le GAEC Schneider et la chambre d'agriculture du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme ;

Vu l'acte en date du 15 décembre 2005, par lequel le GAEC SCHNEIDER déclare se désister purement et simplement de sa requête ;

Vu IV/, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2004, la requête, présentée pour la CHAMBRE d'AGRICULTURE DU BAS-RHIN, ayant son siège social Espace Européen de l'Entreprise 2 rue de Rome à Schiltigheim (67309) représentée par son représentant légal, par Me Sonnenmoser, avocat au barreau de Strasbourg ;

La CHAMBRE D'AGRICULTURE du BAS-RHIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg, n'a fait que partiellement droit à sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Bilwisheim, en date du 18 mars 2002, approuvant le plan d'occupation des sols ;

2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bilwisheim une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance du rapport de présentation, et de l'insuffisance de l'association des personnes publiques à l'élaboration du plan d'occupation des sols de la commune de Bilwisheim, de ce que le commissaire enquêteur n'a pas émis d'avis personnel et n'a pas répondu aux observations formulées lors de l'enquête publique ; les articles 1 et 2 du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC méconnaissent les dispositions de l'ancien article L. 121-10 du code de l'urbanisme, et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2005, présenté pour la commune de Bilwisheim (67170), représentée par son maire en exercice, par Me Soler-Couteaux ;

La commune de Bilwisheim conclut :

- à titre principal au rejet de la requête ;

- par appel incident, à la réformation du jugement n° 0201824, 0201941, 0201942, 0201943 en date du 29 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 18 mars 2002 en tant qu'elle concerne les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols relatives au quatrième alinéa de l'article 1 NC2 et aux marges de recul pour l'édification des constructions hors agglomération ;

- de mettre à la charge de l'EARL RIFF, le GAEC Schneider et la chambre d'agriculture du Bas-Rhin une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- c'est à tort que le tribunal a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'ancien article R. 123-12 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret

n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les observations de Me Matarin, substituant Me Begeot, avocat de M. X et de Me Dietenhoeffer, avocat de la Commune de Bilwisheim,

- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 04NC01038, n° 04NC01043, n° 04NC01045 et n° 04NC01046 présentées pour M. X, l'EARL RIFF, le GAEC SCHNEIDER et la CHAMBRE D'AGRICULTURE du BAS-RHIN sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'EARL RIFF et le GAEC SCHNEIDER déclarent se désister de la présente instance ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les appels principaux :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la Chambre d'agriculture par la commune de Bilwisheim :

Considérant que M. X et la CHAMBRE D'AGRICULTURE du BAS-RHIN reprennent en appel les moyens invoqués en première instance, tirés de l'insuffisance du rapport de présentation, de l'insuffisante association des personnes publiques à l'élaboration du plan d'occupation des sols, de l'insuffisance des conclusions du commissaire enquêteur et de la méconnaissance de l'ancien article L. 212-10 du code de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; qu'il suit de là que M. X et la CHAMBRE D'AGRICULTURE du BAS-RHIN ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel principal, la réformation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 28 septembre 2004 ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la commune de Bilwisheim demande l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il a annulé, à son article 1er, les modifications apportées au projet de plan d'occupation des sols relatives au 4eme alinéa de l'article 1NC2 et aux marges de recul pour l'édification des constructions hors agglomération ; qu'elle se borne à reprendre son argumentation en défense présentée en première instance ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur en écartant cette argumentation et annulant lesdites modifications, par des motifs qu'il y'a lieu d'adopter ; que les conclusions incidentes présentées par la commune doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la CHAMBRE D'AGRICULTURE du BAS-RHIN doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X et de la CHAMBRE D'AGRICULTURE du BAS-RHIN les sommes demandées au titre des frais exposés par la commune de Bilwisheim en appel et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes de l'EARL RIFF et du GAEC SCHNEIDER.

Article 2 : Les requêtes de M. X et de la CHAMBRE D'AGRICULTURE du BAS-RHIN sont rejetées.

Article 3 : L'appel incident de la commune de Bilwisheim est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Bilwisheim tendant au versement de sommes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DU BAS-RHIN, à la commune de Bilwisheim, à l'EARL RIFF et au GAEC SCHNEIDER.

4

04NC01038…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04NC01038
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MAZZEGA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. ADRIEN
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS ; SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-22;04nc01038 ?
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