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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00206

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00206


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 5 mars 2003, le 1er avril 2003 et le 4 mai 2006, présentée par M. Yvon X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01972, en date du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 20 mars 2001, de payer la somme de 831 F (126,69 euros) correspondant à des cotisations de taxe foncière qui lui sont récla

mées au titre de l'année 2000 pour un immeuble situé à Azerailles (Meurthe-et-Mos...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 5 mars 2003, le 1er avril 2003 et le 4 mai 2006, présentée par M. Yvon X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01972, en date du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 20 mars 2001, de payer la somme de 831 F (126,69 euros) correspondant à des cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000 pour un immeuble situé à Azerailles (Meurthe-et-Moselle) et, d'autre part, à la condamnation des services fonciers du Trésor de Meurthe-et-Moselle pour ne pas avoir procédé à la mutation cadastrale de cet immeuble ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées à ce titre depuis 1989 ;

Il soutient que :

- il n'a hérité d'aucun bien sur le territoire de la commune d'Azerailles ;

- les actes de poursuite diligentés à son encontre sont abusifs ;

- il doit être exempté de taxe foncière en tant que personne âgée démunie de ressources ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 26 septembre 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X une aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistrés le 28 novembre 2005 et le 30 mars 2006, les mémoires présentés pour M. Yvon X, par Me Muller, avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme prématurées et en conséquence irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 20 mars 2001, de payer la somme de 831 F (126,69 euros) correspondant à des cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000 pour un immeuble situé à Azerailles (Meurthe-et-Moselle), en considérant qu'il avait saisi le Tribunal administratif quatre jours après le dépôt de sa demande auprès du comptable du Trésor, sans attendre l'expiration des délais prescrits à l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ; que M. X réitère en appel ces mêmes conclusions, sans contester l'irrecevabilité de la demande qu'il avait formée en première instance ; qu'il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité ainsi opposée au requérant par les premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté également comme irrecevables les autres conclusions de M. X tendant notamment à la réparation du préjudice qu'il estime subir du fait de l'attitude des services fiscaux et du Trésor public, en considérant que, présentées dans un mémoire complémentaire enregistré après l'expiration du délai de recours, elles constituaient des conclusions nouvelles sans rapport avec le litige né de la notification du commandement de payer dont l'intéressé avait saisi le tribunal ; que M. X ne conteste pas davantage en appel l'irrecevabilité qui lui a été ainsi opposée par les premiers juges et ne réitère d'ailleurs plus explicitement de telles conclusions ;

Considérant que, si M. X demande en appel la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes versées au même titre depuis 1989, de telles conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

3

N° 03NC00206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00206
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BEHR-MULLER ; SCP BEHR-MULLER ; SCP BEHR-MULLER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00206 ?
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