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08/06/2006 | FRANCE | N°03NC00205

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 08 juin 2006, 03NC00205


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 5 mars 2003, le 1er avril 2003 et le 4 mai 2006, présentée par M. Yvon X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011077-011655, en date du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par lettre du 29 mars 2001, confirmée le 12 avril 2001, du comptable du Trésor de Toul-Nord, de payer la somme de 57 F (8,69 euros) correspond

ant à des cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées au titre de l'anné...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2003, complétée par des mémoires enregistrés le 5 mars 2003, le 1er avril 2003 et le 4 mai 2006, présentée par M. Yvon X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011077-011655, en date du 10 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par lettre du 29 mars 2001, confirmée le 12 avril 2001, du comptable du Trésor de Toul-Nord, de payer la somme de 57 F (8,69 euros) correspondant à des cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000 pour un terrain situé à Foug (Meurthe-et-Moselle) et, d'autre part, à la restitution des sommes prélevées d'office auprès de la Caisse régionale maladie de Marseille pour obtenir le recouvrement des cotisations de taxe foncière réclamées au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes versées à ce titre depuis 1989 ;

Il soutient que :

- il n'a hérité d'aucun bien sur le territoire de la commune d'Azerailles ;

- il doit être exempté de taxe foncière en tant que personne âgée démunie de ressources ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision en date du 26 septembre 2003 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy, section administrative d'appel, a accordé à M. X une aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistrés le 28 novembre 2005 et le 30 mars 2006, les mémoires présentés pour M. Yvon X, par Me Muller, avocat, tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2006, présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tendant au rejet de la requête par les motifs que le litige porte sur la taxe foncière appliquée pour un immeuble situé à Foug et non à Azerailles et qu'aucun des moyens présentés par M. X n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Montsec, président,

- et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 10 décembre 2002, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par lettre du 29 mars 2001, confirmée le 12 avril 2001, du comptable du Trésor de Toul-Nord, de payer la somme de 57 F (8,69 euros) correspondant à des cotisations de taxe foncière qui lui sont réclamées au titre de l'année 2000 pour un terrain situé à Foug (Meurthe-et-Moselle), en considérant que l'acte visé n'avait pas le caractère d'un acte de contrainte et que ces conclusions étaient donc prématurées ; que M. X réitère en appel ces mêmes conclusions, sans contester l'irrecevabilité de la demande qu'il avait formée en première instance ; qu'il n'appartient pas à la Cour de s'interroger d'office sur le bien-fondé de l'irrecevabilité ainsi opposée au requérant par les premiers juges ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté comme non fondées les conclusions présentées par M. X tendant à la restitution des sommes prélevées d'office auprès de la Caisse régionale maladie de Marseille pour obtenir le recouvrement des cotisations de taxe foncière réclamées au titre des années 1998 et 1999 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne peut utilement faire valoir, dans un litige qui concerne le recouvrement des taxes foncières qui lui ont été réclamées pour un terrain situé à Foug (Meurthe-et-Moselle), qu'il ne serait propriétaire ou héritier d'aucun immeuble sur le territoire de la commune d'Azerailles (Meurthe-et-Moselle) ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts, en faveur des personnes âgées et de condition modeste, qui ne concernent que la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par des contribuables pour l'immeuble constituant leur résidence principale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes ;

Considérant que, si M. X demande en appel la condamnation de l'Etat à lui rembourser les sommes versées au même titre depuis 1989, de telles conclusions, nouvelles en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 03NC00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03NC00205
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme ROUSSELLE
Avocat(s) : SCP BEHR-MULLER ; SCP BEHR-MULLER ; SCP BEHR-MULLER ;

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2006-06-08;03nc00205 ?
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